Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2301408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. C… A…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard en lui délivrant, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétence ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- le préfet a commis une erreur de droit s’agissant de la fraude alléguée ;
- le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le préfet a méconnu les stipulations des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 26 juillet 2023, a été mis en demeure de produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Baizet, première conseillère, aucune partie n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a retiré le titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 juillet 2023 et réceptionnée le 27 juillet suivant, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 8 novembre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte des déclarations de M. A…, non contredites par l’instruction, que celui-ci est entré à Mayotte en 2010 et y a résidé habituellement depuis. Il résulte également des pièces du dossier que M. A… est père de quatre enfants mineurs, dont un français né en 2014 d’une précédente union, et trois enfants nés en 2017, 2019 et 2021 de son union avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Il résulte enfin de ses déclarations non contredites que M. A… réside avec sa conjointe et ses quatre enfants. M. A… a donc constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en lui retirant son titre de séjour au motif qu’il avait fourni une attestation d’hébergement apocryphe, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2023 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a retiré le titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. B…, magistrat honoraire,
- Mme Baizet, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Le président,
E. BAIZET
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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