Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 oct. 2023, n° 2311924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. E C et Mme D F, agissant en tant que représentants légaux de leur fille mineure, A C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille et leur a enjoint de la scolariser dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à titre principal au recteur de l’académie de Versailles de leur délivrer une autorisation d’instruire leur fille en famille et, à titre subsidiaire, de reconsidérer sa situation en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que leur fille n’a pas pu effectuer de visite préparatoire et sera scolarisée dans un établissement inconnu pouvant bouleverser son rythme d’enfant et ses modalités d’instruction ; qu’une inscription en école privée est privilégiée et qu’ils ne pourront pas récupérer les frais engagés si l’autorisation finissait par leur être accordée ; qu’ils devront acquérir des ressources pédagogiques actualisées et que ces dernières pourraient manquer ; que la décision en litige préjudicie gravement aux intérêts de leur fille en perturbant son instruction tandis que les deux ainés de la famille disposent d’une telle autorisation renouvelée sous couvert de contrôles favorables ;
Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens suivants :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 131 5 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il y a bien une situation propre à l’enfant justifiant que lui soit accordée l’autorisation, ce qui constitue une violation de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête en l’absence d’urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— la requête n° 2312052, enregistrée le 13 septembre 2023, par laquelle M. C et Mme F demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2023 à 9 heures 30.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés,
— les observations de Me Ladouce substituant Me Fouret, représentant M. C et Mme F qui soutient que ce refus méconnaît l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— les observations de M. B représentant le recteur de l’académie de Versailles qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ».
Sur l’urgence :
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans () ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 de ce code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement ». L’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l’instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022-2023. Il a modifié l’article L. 131-2 du code de l’éducation pour prévoir que l’instruction obligatoire serait donnée dans les écoles et établissements d’enseignement et qu’elle ne pourrait, par dérogation, être dispensée en famille par les parents ou par toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 du même code.
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. /L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret () « . Aux termes son article R. 131-11: » Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d’une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public « . Aux termes de son article D. 131-11-10 : » Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie « . Aux termes de son article D. 131-11-13 : » La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ".
1. M. C et Mme F ont déposé une demande en vue d’une autorisation d’instruction dans la famille au titre de la rentrée scolaire 2023-2024 de leur enfant, Mme A C, âgée de trois ans, au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, qui a été rejetée par une décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 15 juin 2023. Par une décision du 21 juillet 2023, la commission présidée par le recteur d’académie prévue à l’article D. 131-11-10 code de l’éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, les requérants font valoir la proximité de la rentrée scolaire, la circonstance que ses deux sœurs Elisa et Anaëlle âgées de 10 et 7 ans bénéficient d’autorisations d’instruction en famille pour le même projet pédagogique et la difficulté d’organiser à la fois l’éducation en famille de deux des trois enfants et la scolarisation d’un 3ème enfant. Eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, à la date prévisible du jugement à intervenir sur le fond et aux difficultés objectives d’organiser deux modes différents de scolarisation au sein de la même sororie, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux :
2. Il résulte de l’instruction que les deux sœurs de A, Elisa et Anaëlle âgées de 10 et 7 ans enfants bénéficient d’autorisations d’instruction dans la famille pour le même projet pédagogique et que les comptes rendus d’évaluation versés au dossier ont conduit à la reconnaissance de la valeur pédagogique de l’enseignement dispensés par leur mère. En outre, l’enseignement assuré à domicile avec les deux filles aînées a mobilisé des méthodes relevant de la pédagogie alternative dite Montessori qui n’est pas pratiquée au sein du service public de l’éducation nationale et qui ont été validées au cours de ces mêmes inspections. Enfin, l’organisation de l’instruction des enfants de la famille peut être affectée par la discordance des emplois du temps et la différence des méthodes utilisées pour chacun des trois enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus d’une autorisation d’instruction dans la famille méconnaît L. 131-5 du code de l’éducation doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme créant un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au bénéfice des requérants au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille A et leur a enjoint de la scolariser dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2023-2024 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à M. E C et Mme D F, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme D F, au recteur de l’académie de Versailles et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait, à Cergy, le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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