Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Carles, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle à son intégration professionnelle et l’empêche de subvenir aux besoins de son fils en bas âge ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative ;
- la requête enregistrée sous le n°2613063 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane, née le 23 septembre 1988 et entrée en France, selon ses déclarations, en novembre 2010, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme A… soutient qu’elle réside en France depuis le mois de novembre 2010 dans un état de précarité administrative et financière, avec son enfant, né le 11 août 2022, et que la décision contestée fait obstacle à son insertion professionnelle alors qu’elle est titulaire d’une promesse d’embauche établie le 9 avril 2026 par la Caisse des écoles du 19ème arrondissement pour un poste à temps partiel d’« employée polyvalent de restauration » sous contrat de travail à durée déterminée du 4 mai 2026 au 3 mai 2027 et qu’elle a suivi une formation professionnelle entre les mois de janvier et mars 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d’asile par une ordonnance du 30 août 2013 de la Cour nationale du droit d’asile, puis du rejet de sa demande de réexamen par une ordonnance du 23 mai 2016 de la même Cour, et n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu’en 2023. Par ailleurs, Mme A… n’apporte aucun élément propre à caractériser les effets directs et certains qu’emporte la décision attaquée s’agissant de sa situation personnelle, notamment concernant son activité professionnelle. La circonstance qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche ne saurait caractériser, à elle seule, une situation d’urgence. Dans ces conditions, elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle déplore et ne saurait par suite soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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