Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2420693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 11 février 2026, M. C… E… et Mme F…, agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur D… B…, représentés par Me Taelman, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 21 août 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A… et à D… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 17 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut, dans le dernier état de ses conclusions, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés à Mme A… et à D… B… le15 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, les requérants prennent acte du non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintiennent leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a délivré, le 15 février 2026, les visas sollicités à Mme A… et à D… B…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… et Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… et Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… et Mme A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, à Mme F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le président,
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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