Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2025, n° 2504886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. C A B, représenté par Me Ajil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision qui depuis le mois de juillet 2025, le prive du bénéfice de l’aide au logement (291 euros ) et de l’allocation aux adultes handicapés (1 016,05 euros), ce qui le plonge dans une grave précarité administrative, financièreet médicale ; en outre, un retour au Pérou serait extrêmement dangereux pour lui, en raison de l’impossibilité d’accéder aux soins médicaux adaptés à sa pathologie et de son identité transgenre qui l’expose à de fortes discriminations dans son pays ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui méconnaît les dispositions des articles L.121-1, L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle a été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504786 en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 11 septembre 2025 à 11h45 :
— le rapport de M Myara, juge des référés, assisté de M. Crémieux, greffier,
— les observations de Me Ajil, représentant le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A B ci-dessus analysés, soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A B.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2504886
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