Désistement 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2025, n° 2212269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Vrioni, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise a rejeté leur recours contre le refus de dérogation d’affectation de leur enfant D au sein du collège Sainte-Apolline à Courdimanche ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’Education national du Val-d’Oise d’affecter D au collège Sainte-Apolline à Courdimanche ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 15 septembre 2022 la présidente de la formation de jugement a invité les époux C à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi ils seront réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. et Mme C au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 16 septembre 2022, et consultée le même jour.
4. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai, d’un mois suivant cette date les requérants sont réputés s’être désistés de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C et à la ministre de l’Education nationale.
Fait à Cergy, le 12 mai 2025.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22122692
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