Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2511689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’état d’instruction de sa demande, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée en cas de refus d’un renouvellement de titre de séjour ; il est en situation régulière depuis décembre 2024 et a obtenu plusieurs titres de séjour pluriannuel. Il travaille à temps complet en qualité d’employé depuis 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et le silence de l’administration le place dans une particulière précarité ;
— la condition tirée du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite dès lors que cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen, elle méconnait les articles R. 433-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle méconnait également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer dès lors qu’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour a été délivrée à M. B le 16 juillet 2025 et qui est valable trois mois ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte inexistant ;
— à titre subsidiaire, les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ne sont pas remplies.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, M. B demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Il demande dans ce mémoire à ce qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2511697 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 1er décembre 1996, a été titulaire d’un titre de séjour le 2 décembre 2014 qui a été depuis lors renouvelé. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 5 septembre 2024.
2. B qui demande, dans ses dernières écritures, au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer et déclare maintenir sa demande au titre des frais d’instance, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
D. Lamlih
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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