Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. D… E…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui octroyer rétroactivement à compter de sa demande de réexamen de sa demande d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalisation d’un entretien de vulnérabilité et de la prise en compte de sa vulnérabilité particulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Airiau, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen tenant à l’absence de prise en compte des pièces médicales présentées lors du nouvel entretien à l’OFII, ainsi que les observations de M. E….
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 28 janvier 2026, le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. E…, ressortissant camerounais né le 1er janvier 1991, au motif qu’il a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, directeur territorial de Strasbourg, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’une décision du 21 août 2025 du directeur général de l’OFII, publiée sur le site internet de l’Office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après prise en compte des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle précise également que le service médical de l’OFII n’a décelé aucune vulnérabilité médicale particulière et, par ailleurs, que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à la suite du rejet pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de réexamen. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation de la vulnérabilité du requérant avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, M. E… a fait l’objet d’un entretien personnel d’évaluation. Il ressort de la fiche d’entretien de vulnérabilité que sa situation personnelle a bien été examinée, en particulier sur le plan médical, l’intéressé ayant, en outre, été invité à fournir les justificatifs afférents à son état de santé en se voyant remettre un certificat médical vierge pour avis MEDZO, qui a été suivi d’un avis du 21 janvier 2026 du médecin coordonnateur de la zone Est de l’OFII n’ayant pas relevé d’urgence médicale particulière. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence d’examen individualisé de la situation de M. E… doit, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Pour contester le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du fait d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, le requérant fait valoir qu’il souffre de plusieurs problèmes de santé graves attestant de sa particulière vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la demande de réexamen de la demande d’asile de M. E… avait déjà donné lieu à une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 13 janvier 2026, de sorte que l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français lorsque ce refus lui a été opposé. Ainsi que l’OFII l’expose en défense et qu’il ressort des pièces du dossier, la décision attaquée est intervenue en exécution de l’injonction qui lui avait été faite, par un jugement du 6 janvier 2026 du tribunal administratif de Strasbourg, de réexaminer la situation du requérant et que, compte tenu de l’évolution de sa situation administrative au regard de l’asile intervenue entretemps, le réexamen de sa vulnérabilité avait pour but de vérifier si une cause de vulnérabilité justifiait, à titre exceptionnel, l’octroi des conditions matérielles d’accueil pendant le temps nécessaire à l’organisation de son retour, ce à quoi l’avis du médecin coordinateur n’a pas conclu. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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