Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2524742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2521775 du 9 décembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre en conséquence aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et être munie du récépissé correspondant, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2521775 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une pièce constitutive du dossier, enregistrée le 12 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2521775 du 9 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Sangue, représentant Mme B…, absente, qui conclut à l’audience se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction
et d’astreinte, et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, dès lors que, postérieurement à l’audience, Mme B… a été convoquée le 11 février 2026 à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de juridiction (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. En premier lieu, Mme B… a informé le tribunal lors de l’audience qu’elle entendait se désister de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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