Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2200387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022 et des mémoires enregistrés les 24 janvier, 11 mai, 26 juillet et 25 octobre 2023, la société Passavant Impianti, la société MST, venant aux droits de la société Neovia, la société Beglar Ingegneria et M. A… B…, représentés par Me Sorin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre au syndicat mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne de produire l’ensemble des pièces leur permettant de conforter le bien-fondé de leurs prétentions, à savoir :
- le registre de dépôt des candidatures et le procès-verbal d’ouverture des enveloppes,
- le registre de dépôt des offres et le procès-verbal d’ouverture des plis concernant l’offre remise le 30 juin 2016,
- la note d’acceptation des pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE),
- les études, notes, comptes-rendus et rapports, plus généralement toute pièce réalisée par l’assistant à la maîtrise d’ouvrage ou par le SIAH en relation avec cet assistant,
- les demandes de clarification ou de précisions concernant les offres,
- les procès-verbaux d’examen des prestations, les comptes-rendus et rapports du jury,
- l’avis ou les avis du Jury ;
- le rapport d’analyse des offres déposées le 30 juin 2016, qui ont été déclarées infructueuses le 17 octobre 2016,
- l’acte d’engagement du groupement OTV de l’offre déposée le 30 juin 2016 qui a été déclarée infructueuse,
- la liste des sous-traitants du groupement OTV liés au marché en litige,
- le nom de l’exploitant de la station des eaux en cause pendant le déroulement de la procédure et les éléments permettant d’apprécier l’implication de l’assistant à maître d’ouvrage,
- tout document signé par le pouvoir adjudicateur conformément au règlement de la consultation en lien avec la vérification des signatures ;
2°) de condamner ce syndicat à leur verser la somme totale de 33 719 769,04 euros en réparation de leurs préjudices correspondant à leur manque à gagner et aux frais de soumission exposés dans le cadre de la procédure de passation du marché public de conception-réalisation-exploitation-maintenance relatif à l’extension et la mise aux normes de la station de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France ;
3°) subsidiairement, de désigner un expert en vue de déterminer le montant de leur manque à gagner ;
4°) de mettre à la charge du syndicat défendeur le versement à chacun de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- le pouvoir adjudicateur a manqué au principe d’impartialité et à l’égalité de traitement des candidats, en raison de situations de conflit d’intérêts résultant des liens existants entre l’assistant à maîtrise d’ouvrage, son représentant, ainsi qu’un autre membre du jury, et le groupement d’entreprises attributaire du marché dont il s’agit ; de plus, un autre membre du jury n’était pas indépendant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur ;
- il s’est irrégulièrement abstenu de rejeter l’offre du groupement attributaire, dès lors que le mandataire de ce groupement ne disposait pas du pouvoir de signer l’offre au nom de l’ensemble des co-traitants ;
- les membres du groupement requérant justifient d’une chance sérieuse d’obtenir ce marché et peuvent prétendre par conséquent à l’indemnisation de leur manque à gagner, qui s’élève au total à 24 263 541,50 euros ; l’obligation de réparation s’étend à l’ensemble des frais exposés par les membres du groupement pour soumissionner, d’un montant total de 127 986,31 euros ; la société premièrement dénommée doit être indemnisée en outre d’un préjudice commercial, qui s’établit à 9 328 241,23 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2022, les 17 et 24 janvier 2023, les 13 et 17 mars 2023 et les 15 mai, 27 juillet et 24 décembre 2023, le syndicat mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne, représenté par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 60 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en ce qu’il n’est pas justifié de la qualité à agir des personnes déclarant représenter les entreprises requérantes et que la demande n’est présentée qu’au nom de certains des membres du groupement candidat ;
- aucune irrégularité procédurale ni, par conséquent, aucune faute n’est établie ;
- les requérants ne démontrent pas que leur offre était régulière et ne justifient pas qu’ils avaient une chance sérieuse d’obtenir le contrat en cause ;
- en tout état de cause, le manque à gagner inclut les frais de soumission ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
- aucun lien de causalité direct entre les manquements invoqués et les dommages dont il est demandé l’indemnisation n’est démontré ;
- la demande portant sur la production de pièces et celle relative à la désignation d’un expert ne sont pas utiles.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2023, à 12 heures, par une ordonnance du 27 octobre 2023.
Un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, a été produit pour la société Passavant Impianti et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, à 9h45 :
le rapport de M. Cantié,
les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
les observations de Me Sorin, représentant la société Passavant Impianti et autres,
et les observations de Me Guranna, représentant le syndicat mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2025, a été produite pour la société Passavant Impianti et autres.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) a lancé en 2015 un appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché public de conception-réalisation-exploitation-maintenance relatif à l’extension et la mise aux normes de la station de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France. Deux des quatre groupements d’entreprises ayant candidaté ont remis une offre avant la date limite fixée au 30 juin 2016. Cette procédure ayant été déclarée infructueuse le 17 octobre 2016, le SIAH a décidé de lancer une procédure concurrentielle avec négociation avec les deux groupements ayant régulièrement soumissionné. Le jury constitué par le SIAD a auditionné les candidats le 9 mai 2017 et émis un avis sur leurs propositions. La commission d’appel d’offres a décidé le 12 mai 2017 d’attribuer le contrat au groupement ayant pour mandataire la société OTV. Par une lettre du 16 mai 2017, le groupement d’opérateurs représenté par la société de droit italien Passavant Impianti a été informé du rejet de son offre. Le marché public a été signé le 6 juillet 2017 par le SIAH avec le groupement attributaire. La société Passavant Impianti et certains de ses autres co-traitants ont sollicité, par un courrier de leur conseil en date du 28 juillet 2021, la réparation des préjudices résultant de leur éviction qu’ils jugent irrégulière. Cette demande a été rejetée par une lettre du 12 novembre 2021.
Par la présente requête, la société Passavant Impianti, la société MST, déclarant venir aux droits de la société Neovia, la société Beglar Ingegneria et M. B… demandent au tribunal de condamner le SIAH à leur verser une somme totale de 33 719 769,04 euros en réparation de leur manque à gagner, des frais exposés pour la conception de leur offre groupée et du préjudice commercial qu’aurait subi leur mandataire.
Sur la responsabilité du SIAH :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le contrat. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. D’autre part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l’entreprise d’emporter le contrat sont établies, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation. Il lui incombe aussi d’apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s’agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l’exploitation, de l’aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci. Enfin, dans le cas où le contrat a été résilié par la personne publique, il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un préjudice directement causé par l’irrégularité et en évaluer le montant, de tenir compte des motifs et des effets de cette résiliation, afin de déterminer quels auraient été les droits à indemnisation du concurrent évincé si le contrat avait été conclu avec lui et si sa résiliation avait été prononcée pour les mêmes motifs que celle du contrat irrégulièrement conclu.
En ce qui concerne les irrégularités invoquées :
En premier lieu, au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. Aux termes du 5° du I de l’article 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable au marché public en litige, désormais codifié à l’article L. 2141-10 du code de la commande publique : « Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public ». L’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du marché est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat.
Sans critiquer l’appréciation portée par la commission d’appel d’offres sur les mérites respectifs de leur offre groupée et de l’offre déposée par le groupement attributaire, les requérants se prévalent de l’existence de situations de conflit d’intérêts pour soutenir que le SIAH a manqué au principe d’impartialité et à l’égalité de traitement des candidats.
De première part, il résulte de l’instruction que, par un marché public notifié le 2 avril 2014, le cabinet Merlin a été chargé par le SIAH d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la passation du marché litigieux, relatif à des prestations de conception-réalisation ainsi que d’exploitation et de maintenance concernant l’extension et la mise aux normes de la station de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France. Si les requérants font valoir que le cabinet Merlin a obtenu l’attribution de ce marché d’AMO en raison du caractère anormalement bas de son offre, ils ne fournissent, en tout état de cause, aucun commencement de preuve à l’appui de ces allégations. En outre, si les requérants font valoir que le cabinet Merlin aurait exécuté, en tant que sous-traitant d’un groupement d’entreprises ayant comme mandataire la société OTV, des prestations d’assistance à maîtrise d’œuvre privée dans le cadre d’un marché public de conception-réalisation conclu avec le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne et portant sur la dépollution des eaux dans un périmètre proche de celui du contrat en litige, cette relation d’affaires ne suffit pas, en l’absence de circonstances particulières, qui ne sont pas attestées par le courrier anonyme dont se prévalent les requérants, ni par les situations alléguées de co-traitance ou sous-traitance sur d’autres marchés, qui ne sont au demeurant pas établies par les pièces versées aux débats, à démontrer qu’un doute pouvait légitimement exister, durant la procédure de sélection des offres, quant à l’existence d’intérêts communs entre le cabinet Merlin et la société OTV, mandataire du groupement attributaire. Dans ces conditions, la situation de conflit d’intérêts alléguée à cet égard n’est pas établie.
De seconde part, les requérants se prévalent également des liens existants entre la société OTV et deux des membres du jury ayant émis un avis sur les propositions des deux groupements candidats. Toutefois et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la seule présence d’un représentant du cabinet Merlin au sein du jury, siégeant avec voix consultative et en qualité de représentant de l’AMO, ne saurait caractériser une situation de conflits d’intérêts. De plus, les requérants n’établissent pas, par les pièces versées aux débats, qu’un des architectes ayant siégé dans le jury en qualité de maître d’œuvre compétent et indépendant aurait exercé, peu avant la sélection des offres, des responsabilités exécutives au sein d’un bureau d’études déclaré comme sous-traitant dans l’offre du groupement attributaire. Enfin, la circonstance qu’un autre architecte ayant siégé dans ce jury en cette même qualité aurait précédemment réalisé des études à la demande du SIAH n’est pas de nature à caractériser une situation de conflits d’intérêts.
Il résulte de ce qui précède que les requérants, auxquels il était loisible de demander, par les voies de droit appropriées, la communication des documents dont ils sollicitent la production, alors qu’il n’est pas démontré que ces pièces permettraient d’établir les faits allégués, ne sont pas fondés à soutenir que le SIAH aurait manqué au principe d’impartialité, ni méconnu le principe d’égal traitement des candidats dans le cadre de la procédure en cause.
En second lieu, si les requérants soutiennent que le SIAH a commis une irrégularité en s’abstenant de rejeter l’offre du groupement attributaire, faute pour le mandataire de ce groupement d’avoir justifié du pouvoir de signer l’offre au nom de l’ensemble des co-traitants, le vice allégué, à le supposer avéré, est sans rapport avec le motif de l’éviction de leur offre groupée, qui a été classée en seconde position. Ainsi, le lien direct entre le manquement invoqué et les préjudices dont il est demandé la réparation n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le SIAH, la société Passavant Impianti, ni d’ordonner l’expertise sollicitée en vue de déterminer l’étendue de leur manque à gagner, la société Passavant Impianti, la société MST, la société Beglar Ingegneria et M. B… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de cet établissement public.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge, à ce titre, de chacun des requérants la somme de 500 euros à verser au SIAH. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SIAH, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Passavant Impianti et autres est rejetée.
Article 2 : La société Passavant Impianti, la société MST, la société Beglar Ingegneria et M. B… verseront, chacun, la somme de 500 euros au syndicat mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Passavant Impianti, première requérante dénommée, et au syndicat mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉ
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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