Désistement 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rozin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et conservatoire, subsidiairement, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de trente jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard et la munie en tout état de cause d’un document provisoire assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures selon les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rozin, avocat de Mme B…, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière depuis l’arrivée à échéance de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, que la décision fait obstacle à ce qu’elle bénéficie des droits attaquées à sa qualité de réfugiée et qu’elle ne perçoit plus aucune ressource ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme B… a été convoquée le 5 mai 2026 en vue d’un relevé d’empreintes.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement des seules conclusions à fins de suspension et d’injonction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Me Raveendran, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens et soutient en outre, que la prise d’empreintes est prévue prochainement et, subsidiairement, qu’il convient de rejeter la requête présentée pour Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chinoise le 5 janvier 1996 à Tahu (Rép. populaire de Chine), s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par décision du 10 octobre 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 22 octobre 2025, l’intéressée a demandé une carte de résident en cette qualité. En l’absence de réponse, la demande de titre de séjour de Mme B… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Le désistement de Mme B… de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rozin, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rozin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées pour Mme B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rozin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Rozin, avocat de Mme B…, la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Rozin.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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