Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 mai 2025, n° 2501282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le département d’une nouvelle durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre huit et neuf heures au commissariat de police de Reims ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— l’arrêté litigieux manque de base légale, faute de justifier de la notification de la décision d’éloignement ;
— l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— il méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile son éloignement effectif n’étant pas une perspective raisonnable et une procédure d’asile étant engagée ;
— il a rendez-vous à la préfecture le 14 mai 2025 en vue du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités de pointage de l’assignation à résidence sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Gabon représentant M. A, présent, qui rappelle les faits et insiste sur l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français en 2024 ; le requérant n’a appris son existence que lorsqu’il a souhaité déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile ; sur l’absence de notification régulière de cette mesure d’éloignement et sur la demande de réexamen de sa demande d’asile qu’il allait introduire le jour où il a été interpelé à la préfecture lors de son rendez-vous le 18 avril 2025 ; qui précise qu’il est sans domicile fixe mais s’est installé à Châlons en Champagne.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 24 juin 1997, est entré sur le territoire français le 13 mai 2023 afin de solliciter des autorités françaises une protection internationale. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mai 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de la Marne lui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. S’étant maintenu sur le territoire, M. A a été pris en charge par les services de police de Châlons-en-Champagne le 18 avril 2025 pour vérification de son droit à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son adresse de domiciliation pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours entre huit et neuf heures. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. » Ces dispositions de l’article L. 542-2 auxquelles il est ainsi renvoyé prévoient que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin " () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale () « . Par ailleurs, selon l’article R. 521-1 du même code : » () lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. « . Enfin, aux termes de l’article L. 541-3 : » Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. "
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet qui n’a pas produit d’observations que M. A s’est présenté aux services de la préfecture le 18 avril 2025 afin de déposer une première demande de réexamen de sa demande d’asile, que cette demande n’a pas été enregistrée une altercation étant intervenue avec les services de la préfecture, la police étant intervenue et un nouveau rendez-vous lui ayant toutefois été délivré pour le 14 mai 2025 afin que soit enregistrée sa demande d’asile. L’intéressé ayant entrepris des démarches pour déposer une première demande de réexamen devait voir sa demande enregistrée. Il bénéfice donc du droit de se maintenir en vertu des dispositions précitées et notamment de l’article L. 541-3 qui fait obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement édictée préalablement à la présentation de la demande de réexamen. L’éloignement de M. A ne pouvait être regardé comme une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de la Marne.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’il a été dit au point 3, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Marne du 18 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gabon, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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