Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 août 2025, n° 2502508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 août et le 19 août 2025, M. A D, représenté par Me Verilhac, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2025 du préfet du Calvados portant interdiction d’exercer pour une durée limitée à six mois toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) de faire restituer par le préfet sa carte professionnelle dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la décision :
Sur l’urgence :
— lui interdit toute activité professionnelle en tant que salarié en contrat à durée indéterminée pour encadrer des équipes de football féminin dans ce club ;
— le prive de tout revenu pendant au moins six mois compte tenu du possible maintien de la décision jusqu’ une décision mettant fin à la procédure pénale.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport et notamment la nécessité d’urgence pour que la décision soit dispensée de l’obligation formelle de saisir la commission mentionnée à cet article.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 19 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur l’urgence
— la précarité de sa situation financière n’est pas démontrée dès lors qu’il peut exercer un autre emploi compte tenu de ses compétences, qu’il ne démontre pas la réalité de ses charges personnelles ou ne pas percevoir de revenu de substitution ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision :
— l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait quand bien même il ne précise pas l’identité de ses accusatrices, non divulguée afin de protéger les mineurs qui ont signalé ces éléments ;
— le comportement du requérant s’inscrit dans un positionnement inadapté en tant qu’éducateur en ayant, avec plusieurs jeunes joueuses mineures, eu des discussions quant à des propositions sexuelles, puis avoir eu une relation pendant deux ans avec l’une d’elles.
— il utilise à dessein des réseaux sociaux plus privés que des plateformes d’échange plus traditionnelles pour masquer la teneur de certains échanges ;
— il a fait l’objet d’une précédente enquête en 2023 pour des faits similaires qui auraient dû a minima le conduire à remettre en question et adapter son comportement auprès des mineures qu’il encadre ;
— il a manipulé une des jeunes filles qui s’est présentée à lui en situation de fragilité dans sa vie personnelle ;
— il n’a jamais fait état de l’usurpation d’identité dont il se dit victime et qui remonte à plusieurs mois ;
— il exerce illégalement la profession d’éducateur en n’ayant pas la carte professionnelle qui permet d’exercer cette activité ;
— S’agissant de l’urgence à suspendre l’autorisation au sens particulier de l’article L.212-13 du code du sport, les deux dépôts de plainte dont fait l’objet M. D ont fondé l’ouverture d’une enquête pénale. Ils reposent sur des faits suffisamment précis et vraisemblables.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2502510 par laquelle M. A D demande l’annulation de la même décision.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C par une décision en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Abdou substituant Me Verilhac et de M. D ;
— de Mme B, inspectrice jeunesse et sports, pour le préfet.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. () ». Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
3. Il résulte de l’instruction que le 23 mai 2025, plusieurs licenciées féminines mineures ont signalé un comportement inadapté de M. D, éducateur sportif à la section football féminin, au président du Club de la Maladrerie Omni-sports. Après avoir entendu ces licenciées, le président du club a signalé ces agissements au Procureur de la République le 30 mai. Un entretien préalable au licenciement a été mené le 7 juin 2025 et M. D a été licencié par une décision en date du 12 juin 2025. La décision en litige est prise au motif de plusieurs échanges à caractère sexuel sur les réseaux sociaux, sur un compte ouvert sous un nom permettant d’identifier M. A D, avec des mineures, certaines de moins de 16 ans, et des propositions de relations sexuelles avec des jeunes filles placées sous sa responsabilité.
4. Ces dialogues présentent des échanges très personnels avec des joueuses mineures et plusieurs ont le caractère de proposition et propos à caractère sexuel. M. D plaide l’usurpation de son identité, ce dont il se serait ouvert en privé avec certaines de ses joueuses plusieurs mois avant le déclenchement de cette procédure. Toutefois, les éléments qu’il présente au soutien de cette argumentation, ne sont constitués que d’un seul échange, et pas très clair, sur cette usurpation et ne permettent pas d’étayer son argumentation. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d’aucun témoignage en sa faveur indiquant qu’il avait fait la démonstration auprès de ses joueuses, que ce compte n’était pas alimenté par lui. Il indique encore à l’audience qu’il avait mentionné à d’autres interlocuteurs cette usurpation, mais aucun élément de l’instruction ne confirme qu’il avait signalé auparavant l’existence d’un faux-compte ouvert pour lui nuire.
5. Par ailleurs, s’il indique que deux témoignages l’incriminant peuvent reposer sur une vengeance d’une jeune fille instable et d’une autre écartée du projet sportif, les éléments qu’il apporte au soutien de cette argumentation sont pour la première limités, et pour la seconde inexistants. Au demeurant, il résulte de l’instruction que les plaintes relatives à son comportement font état de plusieurs autres signalements et qu’une enquête pénale est en cours. Compte tenu de ces seuls éléments, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
6. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l’absence de dépenses justifiées dans le cadre des présentes instances, la demande de condamnation aux dépens présentée par les requérants ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Verilhac, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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