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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8, le 26 février et le 27 mars 2024, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 380 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 février 2025, en réparation des indemnités versées à M. B… C…, surveillant pénitentiaire, à la suite de la condamnation d’un détenu qui l’avait agressé en service par un jugement du 24 novembre 2017 du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute en ne satisfaisant pas à son obligation de protéger M. C…, en sa qualité de fonctionnaire, contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences dont il a fait l’objet et est ainsi tenu de réparer les préjudices en ayant résulté ;
- il est subrogé dans les droits de M. C… ;
- il est en droit d’obtenir le remboursement de la somme de 23 380 euros qui correspond à la somme versée à M. C….
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 17 novembre 2017, M. C…, fonctionnaire de l’administration pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, a été victime d’une violente agression alors qu’il distribuait son repas à un détenu. Par un jugement du 24 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a condamné ledit détenu à 8 ans d’emprisonnement. Par ordonnance du 12 novembre 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre lui a alloué une provision de 15 000 euros et a ordonné une expertise médicale. Par décision du 19 janvier 2024, la commission a fixé le montant des indemnisations à 23 380 euros. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a versé à M. C… la provision à hauteur de 15 000 euros le 12 décembre 2019 et le solde le 9 février 2024. Par une demande indemnitaire du 8 février 2024, reçue le 9 février suivant, le FGTI a sollicité de l’Etat le remboursement de la somme ainsi versée à M. C…. En l’absence de réponse, le fonds demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 380 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de subrogation
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (…) ». L’indemnité ainsi prévue est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Aux termes de l’article 706-11 du même code : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (…) ». Il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu’il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l’égard non seulement de l’auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage.
Le FGTI, qui a versé, sur le fondement de ces dispositions du code de procédure pénale, la somme de 23 380 euros à M. C…, est ainsi subrogé dans les droits de celui-ci dans la limite de cette somme.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article L. 134-10 du même code : « La protection de l’Etat dont bénéficient les préfets, sous-préfets, autres agents publics de l’administration préfectorale, les agents publics de l’administration pénitentiaire ainsi que les agents des douanes en vertu du présent chapitre couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu’elle est tenue, au titre de la protection instituée par l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le FGTI peut réclamer le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité.
Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. C… remplissait les conditions pour bénéficier de la protection instituée par les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, du fait de l’agression subie le 17 novembre 2017 dans le cadre de ses fonctions. Dès lors, le FGTI peut agir à l’égard de l’Etat, par subrogation à M. C…, afin d’obtenir le remboursement de l’indemnité servie à l’intéressé à raison de cette agression.
En ce qui concerne le montant de la réparation
La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, ou en vertu de la transaction conclue entre le FGTI et la victime, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
En premier lieu, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 13 janvier 2021 ainsi que de la décision de la CIVI du 19 janvier 2024 que compte tenu de son accident, M. C… a dû avoir recours à une assistance par tierce personne procurant une aide active, évaluée à 3 heures par jour pour la période du 17 novembre au 11 décembre 2017. Il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance par une tierce personne à domicile en les évaluant, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales, sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros pour cette période. Ce poste de préjudice peut ainsi être évalué à 1 350 euros.
En deuxième lieu, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il résulte de l’instruction que M. C… a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué dans le rapport d’expertise judiciaire à 100% le 17 novembre 2017, à 50% du 18 novembre au 11 décembre 2017, soit pendant 23 jours, et à 10% du 12 décembre 2017 au 17 mai 2019, soit pendant 521 jours. Dès lors qu’il résulte de la décision de la CIVI que les parties se sont accordées sur ce point, et dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice n’établit, ni même n’allègue, en l’absence de toute observation en défense, que l’appréciation de la CIVI serait disproportionnée, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme totale de 1 630 euros.
En troisième lieu, s’agissant des souffrances endurées, le FGTI a versé à M. C… une somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation. L’expert a évalué celles-ci à 2,5 sur une échelle de 7 en indiquant qu’elles tenaient compte des douleurs physiques, des soins subséquents, répétés sous anesthésie locorégionale, et de la souffrance psychologique. Dès lors qu’il résulte de la décision de la CIVI que les parties se sont accordées sur ce point, et dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice n’établit, ni même n’allègue, en l’absence de toute observation en défense, que l’appréciation de la CIVI serait disproportionnée, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 4 000 euros.
En quatrième lieu, s’agissant du préjudice esthétique temporaire, il résulte de l’instruction que l’expert a évalué celui-ci à hauteur de 3 sur une échelle de 7 du 17 novembre au 11 décembre 2017, soit pendant 30 jours, et à hauteur de 2 sur 7 du 12 décembre 2017 au 17 mai 2019, soit pendant 521 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en tenant notamment compte de compte de l’âge de M. C…, en allouant une somme de 3 000 euros.
En cinquième lieu, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, il résulte de l’instruction que M. C…, né le 27 avril 1977, présente un taux de déficit fonctionnel permanent contradictoirement déterminé à hauteur de 5 %. Eu égard à ce taux et à l’âge de l’intéressé à la date de consolidation de son état de santé, et en l’absence de toute observation en défense, que l’appréciation de la CIVI serait disproportionnée, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 900 euros.
En sixième lieu, s’agissant du préjudice esthétique permanent, il résulte de l’instruction que l’expert a évalué celui-ci à hauteur de 1 sur une échelle de 7 en retenant la cicatrice thoracique de bonne trophicité peu visible et pouvant être cachée par un vêtement. Dès lors qu’il résulte de la décision de la CIVI que les parties se sont accordées sur ce point, et dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice n’établit, ni même n’allègue, en l’absence de toute observation en défense, que l’appréciation de la CIVI serait disproportionnée, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 1 000 euros.
En septième lieu, s’agissant du préjudice sexuel, il résulte de l’instruction que l’expert a relevé une diminution de la libido chez M. C… partiellement imputable aux faits. Eu égard à ces éléments et à l’âge de l’intéressé à la date de la consolidation de son état de santé, et dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice n’établit, ni même n’allègue, en l’absence de toute observation en défense, que l’appréciation de la CIVI serait disproportionnée il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 3 500 euros.
En huitième et dernier lieu, les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de la personne tenue à la réparation du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens ont été exposés dans une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec ce dommage.
Le FGTI a versé à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont il est constant qu’elle correspond aux frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci devant la CIVI, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice. Dès lors, le FGTI est fondé à demander le remboursement de cette somme à l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser au FGTI, subrogé dans les droits de M. A…, la somme totale de 23 380 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, le FGTI a droit aux intérêts au taux légal sur le montant auquel l’Etat est condamné à compter du 8 février 2024, date de réception d’enregistrement de la présente requête au greffe du tribunal administratif.
D’autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée dans le cadre de la présente requête enregistrée le 8 février 2024. A cette date, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 8 février 2025, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 23 380 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024. Les intérêts échus à la date du 8 février 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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