Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 oct. 2025, n° 2501832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 octobre 2025 et le 29 octobre 2025, M. A… B… D…, représenté par Me Rozenberg, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension, sans délai, de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… D… soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’absence de recours suspensif à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, lequel peut être exécuté à tout moment, quand bien même interviendrait une mainlevée de sa rétention ou le prononcé d’une assignation à résidence ;
— l’arrêté pris à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants, dans la mesure où sa compagne est en situation régulière, qu’ils ont quatre enfants, ensemble, et qu’il s’occupe également des trois enfants de sa compagne nés d’une union précédente, en outre, il réalise des jobs pour subvenir au besoin de sa famille ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition de l’urgence est présumé ;
- aucune atteinte n’est portée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale compte tenu de sa situation familiale, professionnelle et, dès lors que son comportement représente un trouble à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 octobre 2025 à 8 heures 30 en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, Mme Topsi a lu son rapport et entendu les observations de Me Rozenberg, pour M. B… D…, assisté d’une interprète, Mme E… C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… D…, ressortissant dominicain, né en 1990, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. B… D… demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… D…, né en 1990, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 alors âgé de vingt-sept ans. Il a été débouté de l’asile en 2017 et sa demande de titre de séjour en 2023 a fait l’objet d’un rejet assorti d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Si M. B… D… soutient être en couple à une compatriote, en situation régulière, avec laquelle il a quatre enfants et qu’il s’occupe également des trois enfants de sa compagne nés d’une précédente union, toutefois, la communauté de vie ne résulte pas de l’instruction, l’intéressé ayant d’ailleurs déclaré, lors de sa garde-à-vue, être en union libre avec la mère de ses enfants. En outre, alors même que cette dernière atteste que M. B… D… contribue à l’entretien et l’éducation de tous ses enfants, il résulte toutefois de l’instruction et notamment des déclarations de M. B… D…, lors de sa garde-à-vue, qu’il y a deux ans, il avait déjà été placé en garde-à-vue pour des faits similaires de violence intra-familiale, ne démontrant pas une vie familiale normale et stable sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant a deux filles qui résident à la République dominicaine avec leur mère et que l’intéressé contribue aussi à leur entretien et leur éducation par l’envoi de sommes d’argent. Au surplus, son frère, présent sur le territoire français, est en situation irrégulière. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune intégration dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 24 octobre 2025 a porté à son droit de mener une vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, une atteinte grave et manifestement illégale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En second lieu, le requérant a pu exercer son droit au recours en saisissant le juge des référés et présenter des observations lors de l’audience publique. Dans ces conditions, aucune atteinte à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que l’ensemble des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… D…, à Me Rozenberg et au préfet de la Guyane.
Copie pour information sera adressée à l’association « La CIMADE ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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