Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2108637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2021 et 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 2 avril 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de ravalement de façade délivrée au syndicat de copropriétaires cabinet Berthoz, et à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en tant qu’elle comporte une prescription visant à la démolition partielle de la marquise présente sur l’immeuble ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la métropole Aix-Marseille-Provence et de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’avis du 17 mars 2021 de l’architecte des bâtiments de France ;
— cet avis est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de base légale ;
— il méconnait l’article 3.1.4.4 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 7 septembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne démontre pas son intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre de la culture qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée le 19 juin 2023.
Une note en délibéré présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence a été enregistrée le 5 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Loiseau, représentant Mme A, et de Me Sardinha, représentant la métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 avril 2021, dont Mme A demande l’annulation, la présidente de la métropole Aix-Marseille- Provence ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux de ravalement de façade de l’immeuble situé au 26 rue Espérandieu à Marseille, délivrée au profit du cabinet Berthoz, syndicat de copropriété, sous réserve de respecter les prescritions contenues dans l’avis du 17 mars 2021 de l’architecte des bâtiments de France relatives à la démolition de la marquise.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est nue-propriétaire au sein de l’immeuble d’un local commercial au rez-de-chaussée, exploité par le bar « Comptoir Longchamp », dont la marquise est un élément indispensable à l’activité, une partie des tables se situant en terrasse, sous cette dernière. Dès lors, Mme A, qui est également propriétaire à la hauteur de sa quotte part de la marquise qui constitue une partie commune, et dont les conditions de jouissance de son bien seront impactées par la destruction de celle-ci justifie d’un intérêt suffisant pour agir contre la décision attaquée et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3.1.1 du règlement de l’AVAP de la métropole Aix-Marseille-Provence : " Toute intervention doit respecter l’intégralité de l’architecture de la façade et doit concourir à sa mise en valeur. () Lors de travaux de ravalement et de restaurations, l’écroûtage des enduits et la dépose de tous les éléments nuisant à la lecture et à la compréhension des structures originelles, peuvent faire apparaître des dispositions antérieures plus intéressantes que l’état existant visible. Il peut être demandé de restituer ces dispositions antérieures lorsque : • Elles présentent un grand intérêt architectural ou histoire (par exemple, fenêtres à meneaux obturée, linteaux à larmier, etc.), / • Elles apportent un intérêt plus grand à la composition de la façade, / • Elles présentent suffisamment de traces et d’éléments en place permettant une restitution sans ambigüité, / • Leur restitution ne porte pas atteinte à la composition et à l’harmonie générale de la façade. () ".
4. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : () m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-17-1. » Aux termes de l’article R. 421-17-1 du ce code : " Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d’une déclaration préalable dès lors qu’ils sont effectués sur tout ou partie d’une construction existante située : a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; () « . Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : » Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. « Selon l’article L. 632-2 de ce code : » I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. () L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les travaux de ravalement de la façade litigieuse inscrite dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable étaient soumis à l’avis conforme de l’architeste des bâtimens de France lequel a autorisé les travaux, le 17 mars 2021, sous réserve du respect d’une prescription tendant à la démolition partielle de la marquise présente sur la façade.
6. Il ressort des pièces du dossier que la marquise ornant la façade litigieuse, si elle n’a pas été édifiée lors de la construction de l’immeuble durant la période du Second Empire, est toutefois présente depuis le début du XXème siècle et participe ainsi à l’harmonie générale de la façade et lui donne un plus grand intérêt dans sa composition. Dans ces conditions, l’architecte des bâtiments de France en prescrivant sa démolition a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible, en l’état de l’instruction, d’entrainer l’annulation de la décision litigieuse.
8. Il suit de là que Mme A est fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France et, par suite, à demander l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle comporte une prescription visant à la démolition partielle de la marquise présente sur l’immeuble.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la métropole sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole une somme de 1 800 euros à verser à la requérante sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 avril 2021 est annulée en tant qu’elle comporte une prescription visant à la démolition partielle de la marquise présente sur cette façade.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera une somme de 1 800 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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