Annulation 17 novembre 2023
Annulation 20 novembre 2024
Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2405878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 novembre 2023, N° 2304359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2405878 le 7 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 décembre 2023 en tant que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2410312 le 8 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a retenu sa carte d’identité consulaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2410313 le 9 octobre 2024 et le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et en tout état de cause pour une durée ne pouvant pas excéder un an renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais ne mettre fin à toutes les mesures de surveillance prises à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il se trouve dans une impossibilité objective et durable de quitter le territoire français ou de rejoindre son pays d’origine
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505430 le 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné la prolongation de l’assignation à résidence prononcée à son encontre le 29 janvier 2024 pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais ne mettre fin à toutes les mesures de surveillance prises à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2410313.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er septembre 1998 à Boke (Guinée), déclare être entré en France le 9 février 2017. Le 6 novembre 2018, il a sollicité l’asile en France. Par une décision du 5 février 2020, la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile. Le 3 mars 2022, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2304359 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par quatre requêtes, enregistrées sous le n° 2405878, n° 2410312, n° 2410313 et n° 2505430, M. A… demande au tribunal d’annuler, en premier lieu, l’arrêté du 4 décembre 2023 en tant que le préfet du Nord, se prononçant dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour, a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en deuxième lieu, la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a retenu sa carte d’identité consulaire, en troisième lieu, l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et en tout état de cause pour une durée ne pouvant pas excéder un an renouvelable deux fois, et en dernier lieu, l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné la prolongation de l’assignation à résidence prononcée à son encontre le 29 janvier 2024 pour une durée d’un an.
Sur la requête n° 2405878 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. (…) Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l’Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. (…) ». Enfin, aux termes de l’article premier de l’arrêté du 27 février 2020 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires : « L’association Emmaüs France est agréée, pour sa branche communautaire, en tant qu’organisme national d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Cet agrément vaut pour les communautés Emmaüs qui lui sont affiliées et dont la liste figure en annexe au présent arrêté. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’association Emmaüs de Saint-Omer Calais dans laquelle M. A… est accueilli n’est pas au nombre des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, ne figurant pas dans la liste annexée à l’arrêté du 27 février 2020 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Dans ces conditions, alors même que le requérant justifierait de trois années d’activité ininterrompue au sein de cette communauté, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est accueilli au sein de la communauté Emmaüs de Saint-Omer Calais en qualité de compagnon, depuis le 27 août 2020, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Son activité au sein de la communauté, à laquelle il donne entièrement satisfaction, ainsi qu’en attestent les diverses attestations versées au débat, est réelle et sérieuse, et représente un volume horaire de presque vingt heures par semaine. Le requérant se prévaut de l’obtention d’un diplôme initial de langue française (DILF) niveau A1.1, d’un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile, d’un brevet européen de premiers secours, d’un certificat de formation à « l’initiation à la réduction des risques » ainsi que de la réalisation d’une formation à la conduite de chariots élévateurs. M. A… fait également valoir qu’il a effectué deux stages au sein de la société « La cressonnière de Tilques » et verse au débat une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier polyvalent au sein de cette même société. Pour autant, le requérant se déclare célibataire et sans charge de famille, et ne justifie d’aucune attache personnelle et familiale d’une particulière stabilité et intensité sur le territoire national, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de tels liens en Guinée, où résident à minima sa mère et son oncle. De même, le requérant ne justifie pas d’une intégration professionnelle pérenne en France, la promesse d’embauche et les certificats de formation dont se prévaut l’intéressé étant insuffisants pour caractériser, à eux seuls, une telle intégration. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être rejetés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Par arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F… D…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision en litige mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que le requérant est entré en France en février 2017 et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière suite au rejet définitif de sa demande d’asile, qu’il ne fait état d’aucune attache privée et familiale, indique que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette motivation atteste ainsi que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Eu égard à la situation personnelle du requérant, telle qu’exposée au point 6, tenant notamment à l’absence de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité et stabilité ainsi qu’au défaut d’insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français, et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Pas-de-Calais a pu interdire à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 2410312 :
18. En premier lieu, la décision de retenue de la carte d’identité consulaire du requérant ayant été révélée par la remise d’un récépissé valant justificatif d’identité, celle-ci constitue une décision implicite. Elle est, dès lors, réputée avoir été prise par l’autorité compétente. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur ne peut dès lors qu’être écarté.
19. En second lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient M. A…, la carte d’identité consulaire est au nombre des documents de voyage pouvant faire l’objet d’une rétention au sens des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose l’apposition d’une photographie sur le récépissé remis en échange de la retenue des documents de voyage, non plus que l’indication de la durée de cette rétention. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation quant à la durée de rétention de la carte d’identité consulaire doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a retenu sa carte d’identité consulaire.
Sur la requête n° 2410313 :
21. En premier lieu, par arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme C… G…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture du Pas-de-Calais, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
22. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-4 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / (…) ».
24. Il ressort des pièces du dossier que le 4 décembre 2023, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire à laquelle il n’a pas déféré, se maintenant en situation irrégulière sur le territoire après l’expiration du délai de départ volontaire. En outre, à la date de l’arrêté attaqué, M. A… était démuni de tout document de voyage, le laissez-passer consulaire dont il se prévaut étant expiré depuis le 1er septembre 2023, et le préfet a estimé qu’il n’était pas possible de connaître le délai de délivrance d’un nouveau laissez-passer par les autorités consulaires guinéennes. Ainsi, l’exécution de la mesure d’éloignement dont M. A… a fait l’objet ne pouvant être regardée comme susceptible d’intervenir dans une perspective raisonnable, une mesure d’assignation à résidence pouvait légalement être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, du champ d’application de la loi et des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
25. En dernier lieu, il ressort des termes de l’article 3 de la décision en litige que M. A… est tenu de faire connaître sa présence deux fois par semaine le mardi et le jeudi entre 10 heures et 11 heures, jours fériés et chômés inclus, au commissariat de police de Saint-Omer. Si le requérant soutient qu’une telle décision est disproportionnée, dès lors que, ne disposant pas de véhicule motorisé, elle le contraint à marcher presque deux heures deux fois par semaine pour satisfaire à cette obligation, il ne l’établit pas, en se bornant à produire une capture d’écran GPS, alors au demeurant qu’il ne fait état d’aucune autre contrainte personnelle ou professionnelle ni d’aucune impossibilité de prendre les transports en commun.
26. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et en tout état de cause pour une durée ne pouvant pas excéder un an renouvelable deux fois.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 2505430 :
28. En premier lieu, par arrêté du 31 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 234 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme C… G…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
29. En second lieu, M. A… soulève à l’encontre de la décision du 29 janvier 2025 les mêmes moyens que dans la requête n° 2410313, sans faire état de circonstances de droit ou de fait nouvelles. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 21 à 25, les moyens tirés du vice de procédure en l’absence de contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la méconnaissance du champ d’application de la loi, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
30. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prolongé l’assignation à résidence prononcée à son encontre le 29 janvier 2024 pour une durée d’un an.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2405878, n° 2410312, n° 2410313 et n° 2505430 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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