Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2025, n° 2508826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 25 juin 2025,
M. C A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 15 mai 2025 par laquelle le conseil municipal a porté attribution du logement sis 1 allée du Château, et de la décision de remise des clefs prévue le 1er août ;
2°) d’enjoindre à la commune de Beauregard de procéder au réexamen du dossier.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que les clefs du logement litigieux doivent être remises le 1er août prochain ;
— son père a subi l’amputation d’une jambe en 2023, il circule en fauteuil roulant et vit dans un logement inadapté à sa condition ;
— le logement refusé à son père est adapté aux normes PMR ;
— le parc locatif en place est prioritaire pour l’attribution d’un logement qui se libère, or un des locataires de la commune s’est vu répondre par la mairie qu’il ne pouvait pas déposer de dossier pour ce logement, réservé à une personne à mobilité réduite, qui a pourtant été remis à disposition quelques jours plus tard, sans mention de son statut PMR ;
— la maire affirme que ce logement n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite, en contradiction avec les données techniques, l’information donnée à un administré, les décisions de la commission et les documents d’attribution antérieurs ;
— la procédure suivie pour l’attribution de ce logement révèle de nombreuses incohérences ;
— le logement a été attribué à une personne ne nécessitant pas un logement PMR et entretenant des liens personnels avec des membres de la commission et du conseil municipal ;
— les points d’attribution ont été ajustés de manière discrétionnaire ;
— le vote en faveur de son père a été inversé par l’usage du second vote de la présidente de la commission sans assumer l’acte de manière formelle, préférant faire voter le conseil municipal pour contourner la règle d’arbitrage par la présidente en cas d’égalité.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2507343 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, élu municipal de la commune de Beauregard, a saisi cette commune le 22 avril 2025 d’une demande d’attribution à son père d’un logement sis 1 allée du Château. Par une délibération du 15 mai 2025, le conseil municipal de Beauregard a décidé de l’attribution de ce logement à une autre personne. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que de celle de la remise des clefs prévue le 1er août 2025.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut de la proximité de la remise des clefs du logement en litige, prévue le 1er août 2025, et de l’urgence vitale de la situation de son père. Toutefois, aussi difficile que soit la vie quotidienne du père de M. A dans un logement inadapté à son handicap, le requérant ne démontre pas l’urgence de la demande litigieuse, à défaut d’apporter des précisions sur les démarches qui auraient été engagées depuis l’amputation subie par son père, en 2023, afin de lui obtenir un logement répondant aux normes applicables pour les personnes à mobilité réduite. De plus, il ressort des pièces produites que la demande de M. A n’a été présentée que le 22 avril 2025. Dans un tel contexte, la circonstance que le logement sollicité ait été attribué à une autre candidature ne permet pas de regarder la condition d’urgence comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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