Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. thobaty, 30 avr. 2026, n° 2406137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024 et un mémoire complémentaire du 30 octobre 2024 et le 16 mai 2025, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties assignée au titre des années 2013 à 2023.
La personne requérante soutient que :
- l’administration a retenu à tort une surface de grenier de 20 m2 et une cave de 30 m2 qui ne figurent pas dans la donation-partage effectuée le 16 juin 1978 qui ne lui attribue que les lots : 14 (appartement), 17 (grenier) et 5 (cave) et dans la nouvelle déclaration par ma mère du 07 mai 1987.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
les observations de M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens..
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) Aux termes de son article R.190-1 « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ».
Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : «Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; c) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition ou d’un nouveau titre de perception réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, à la notification d’un avis de mise en recouvrement ou à l’émission d’un titre de perception ».
Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable exigée, en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales a été présentée le 14 août 2024, soit en dehors du délai de réclamation pour les taxes foncières sur les propretés bâties des années 2013 à 2022, en application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions afférentes à ces impositions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2023 :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
Aux termes de l’article 1402 du code général des impôts « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Aux termes de l’article 2 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Aucune modification de la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation cadastrale, si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ».
Si le requérant l’administration soutient que l’administration a retenu à tort une surface de grenier de 20 m2 et une cave de 30 m2 qui ne figurent pas dans la donation-partage effectuée le 16 juin 1978 qui ne lui attribue que les lots : 14 (appartement), 17 (grenier) et 5 (cave), il résulte de l’instruction que l’administration a demandé à plusieurs reprises à M. A… de procéder à une nouvelle déclaration H2 de consistance du bien en litige qui sont restées sans réponses et qu’il ne produit aucune élément probant permettant de déterminer les surfaces dont il est propriétaire . Dans ces conditions, l’administration pouvait se fonder sur la seule déclaration H2 souscrite par le propriétaire du bien pour asseoir la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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