Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2400073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 16 avril 2025, M. A… B…, demande au tribunal
1°) de condamner l’Office français de la biodiversité (OFB) à lui verser la somme de 108 921,91 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison d’une maladie imputable au service, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’OFB est engagée ;
- sa créance n’est pas prescrite dès lors qu’aucune décision administrative fixant la date de consolidation de son état de santé ne lui a été notifiée ;
- le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter du 18 septembre 2023, date du dépôt du rapport de l’expert désigné par le juge des référés dans l’instance n° 2300369 ;
- la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 9 décembre 2022, date du constat d’une aggravation de sa surdité qui ne peut pas être imputée au vieillissement physiologique ;
- il est fondé à obtenir réparation de ses préjudices, qui sont les suivants :
* 12 240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 828 euros pour les frais d’assistance d’une tierce avant consolidation ;
* 43 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
* 9 477,86 euros pour les frais d’assistance d’une tierce personne à titre viager ;
* 14 485,50 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 1 240,55 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la date de consolidation de l’état de santé de M. B… ayant été valablement fixée au 1er juillet 2017 par l’expert, la créance dont il se prévaut est prescrite depuis le 31 décembre 2021 ;
- c’est à tort que le requérant demande une majoration du taux du déficit fonctionnel permanent ;
- les autres préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Agent technique principal de l’environnement, M. B… a exercé, jusqu’au 1er juillet 2017, date de son admission à la retraite, les fonctions d’inspecteur de l’environnement au service interdépartemental de Corse de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), devenu l’Office français de la biodiversité (OFB), à l’issue de sa fusion avec l’Agence française pour la biodiversité, qui a pris effet le 1er janvier 2020. Par une décision du 5 septembre 2017, le directeur général de l’ONCFS a reconnu l’imputabilité au service de l’affection déclarée par le fonctionnaire, le 1er juin 2017, en raison d’une perte d’audition bilatérale, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. M. B… a adressé à l’OFB, le 17 novembre 2023, une réclamation tendant à ce que lui soit versée à titre provisionnel une somme de 50 000 euros à valoir sur celle de 108 586,36 euros à titre d’indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’affection dont il souffre. Le silence gardé par l’OFB sur cette demande préalable, qu’il a reçue le 20 novembre 2023, a fait naître une décision implicite de rejet. M. B… demande au tribunal de condamner l’OFB, à lui verser la somme de 108 921,91euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. » Aux termes des quatre premiers alinéas de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ». Enfin l’article 3 dispose que « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. »
3. S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
4. La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
5. En l’espèce, d’une part, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2300369 du 5 juin 2023, ordonné une expertise médicale à la demande de M. B…. L’experte ainsi désignée, qui a déposé son rapport le 15 septembre 2023, a fixé au 1er juillet 2017 la date de consolidation de l’état de santé de M. B…. Il ne résulte pas de l’instruction que l’experte se soit méprise en considérant que cette date pouvait correspondre à celle de l’admission à la retraite, en raison de l’absence d’exposition au risque depuis lors. Il ressort en outre de ce rapport que l’évolution défavorable, postérieure au 1er juillet 2017, de la perte auditive constatée par l’experte, en dehors de toute exposition professionnelle au bruit depuis la retraite, n’est pas imputable au service mais procède du vieillissement physiologique de l’oreille interne et des voies auditives. La circonstance que le médecin généraliste du requérant ainsi que l’audioprothésiste aient constaté une perte d’audition entre les années 2018 et 2020 puis en 2022, d’ailleurs corroborée par le constat effectué par l’experte, n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause la validité des appréciations portées par celle-ci, quant à la date de consolidation de l’affection imputable au service et quant à l’origine naturelle de l’aggravation mesurée depuis l’admission de M. B… à la retraite. En outre, la seule circonstance que le requérant ait bénéficié d’arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation fixée par l’experte ne suffit pas à établir que l’aggravation de son état de santé, intervenue après cette date, serait imputable à la maladie professionnelle, dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que ces arrêts de travail « ne sont pas expliqués par M. B… ». Par suite, alors que le requérant n’apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert, la date de consolidation de l’état de santé imputable au service doit être fixée au 1er juillet 2017.
6. D’autre part, si l’administration n’a pris aucune décision pour entériner la date de consolidation, cette circonstance est sans incidence sur l’application de la règle rappelée au point 3, dont il résulte que le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées au dommage corporel ont été consolidées. En outre, ainsi qu’il a été indiqué au point 1, M. B… a déclaré l’origine professionnelle de l’affection le 1er juin 2017 et son imputabilité au service a été reconnue par une décision du 5 septembre 2017, permettant à l’intéressé de connaître tant l’existence que l’origine de son dommage et lui ouvrant dès ce moment le droit d’engager une action contre l’OFB, sans attendre sa consolidation. M. B… ne pouvait être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance avant le dépôt, le 15 septembre 2023, du rapport de l’experte désignée par le juge des référés. Dès lors, le délai de la prescription instituée par les dispositions, citées au point 2, de la loi du 31 décembre 1968, a commencé à courir à compter du 1er janvier 2018 et a pris fin le 31 décembre 2021. Ce délai était ainsi expiré à la date du 30 mars 2023 à laquelle M. B… a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, ainsi qu’à celles auxquelles il a présenté une réclamation indemnitaire et la requête tendant à ce que lui soit accordée une indemnisation. Par suite, l’OFB est fondé à soutenir que la créance, à la supposer fondée, était en tout état de cause prescrite lorsque le requérant a saisi le tribunal administratif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 décembre 2025.
La présidente,
A. Baux
La rapporteure,
I. Zerdoud
La greffière,
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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