Non-lieu à statuer 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 sept. 2025, n° 2508551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2025 et le 20 août 2025, Mme B A, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin d’obtenir un récépissé l’autorisant à travailler la place dans une situation irrégulière et précaire, à compter du 6 août 2025, date d’expiration de son actuel récépissé de demande de carte de séjour ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour régulariser sa situation ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme A est convoquée à un rendez-vous le 18 août 2025, à 11 heures 50 à la préfecture de Versailles.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 août 2025, Mme A, prenant acte de la convocation transmise par le préfet des Yvelines, maintient ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sud-coréenne, bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler qui a expiré le 6 août 2025. Elle expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l’obtention d’un rendez-vous en vue de se voir délivrer un nouveau récépissé de sa demande de carte de séjour. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à Mme A, fixé au 18 août 2025 à 11 heures 50, afin qu’elle puisse obtenir le renouvellement de son récépissé de carte de séjour. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction susvisées de la requête.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la préfecture des Yvelines, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’État versera une somme de 1000 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508551
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