Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2516138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle ne possède aucun document de séjour en cours de validé et qu’elle demeure sans nouvelle de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 22 mai 1972, indique avoir été bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » expirant en mars 2025. Elle a déposé le 16 décembre 2024 un dossier de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La détention d’une attestation d’instruction en cours de validité délivrée par les services de la préfecture, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle n’aurait pas les mêmes effets que la détention du récépissé qui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour, a des conséquences sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation, Mme A soutient qu’elle s’est vue délivrer le 10 juillet 2025 par la préfecture des Hauts-de-Seine une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, expirant le 9 septembre 2025, et qu’elle demeure sans réponse de sa demande de titre de séjour depuis lors. A la date de sa requête, introduite le 8 septembre 2025, Mme A était donc bien munie d’une attestation en cours de validité, qui n’expirait que le lendemain. Si, à la date de la présente ordonnance, l’attestation d’instruction qui avait été délivrée du 10 juillet au 9 septembre est expirée, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’une nouvelle attestation, en cours de validé, n’aurait pas entretemps été délivrée à Mme A par le préfet. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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