Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2403277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision née le 1er février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Mme B le 4 mars 2024.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A C, épouse B, ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Le 4 mars 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré un visa de long séjour à Mme B. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, ainsi que celles aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Schryve une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Schryve.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ; en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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