Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 déc. 2025, n° 2503700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quarante-huit heures à partir de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, qu’il a besoin de retrouver, même provisoirement, le droit de conduire pour se rendre au centre hospitalier universitaire de Poitiers où il bénéficie d’un suivi médical au sein du service cardiologie, pour rejoindre le cabinet notarial où il est stagiaire dans le cadre de sa formation et afin de valider son année universitaire, et enfin pour effectuer les missions d’intérim qui constituent sa seule source de revenus, d’autre part, que l’arrêté en litige méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits, il est disproportionné par rapport aux faits reprochés et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours, M. A… fait valoir qu’il utilise quotidiennement son véhicule, que ce soit pour se rendre à ses rendez-vous médicaux au centre hospitalier de Poitiers, où il est régulièrement suivi, pour rejoindre son lieu de stage et y suivre la formation indispensable pour valider son année universitaire, ainsi que pour effectuer des missions d’intérim qui constituent ses seules sources de revenus. Toutefois, M. A… n’apporte aucun élément concret et précis sur l’influence de la décision attaquée sur les activités quotidiennes qu’il décrit et il n’établit pas, non plus, qu’il ne pourrait se déplacer en ayant recours à d’autres modes de transport, tels que les transports en commun ou en se faisant véhiculer par des tiers. Dans ces conditions, si l’exécution de la décision litigieuse est susceptible d’entraîner une gêne dans les déplacements de M. A…, elle ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation pour caractériser une situation d’urgence et justifier une intervention du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 2 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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