Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2404219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A E, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour de dix ans dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnait l’article L.234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au paiement de frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir qu’un titre de séjour valable du 27 octobre 2023 au 26 octobre 2033 a été délivré à M. E, dont la fabrication a été relancée le 21 novembre 2024 en raison d’une erreur de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024, M. Aubert a lu son rapport. Me Miran a présenté des observations pour M. E. Le préfet de l’Isère n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant congolais âgé de 41 ans, déclare résider en France depuis 11 ans. Il est marié avec Mme D C, ressortissante suisse, depuis le 14 mai 2016 et ils ont ensemble un enfant, B, âgé de 10 ans. Le 8 juin 2023, il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui était valable jusqu’au 10 août 2023. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence de l’administration.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête, le préfet de l’Isère a délivré à M. E la carte de séjour de 10 ans sollicitée. L’objet de la requête ayant disparu en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de carte de séjour de M. E et sur les conclusions d’injonction.
Article 2 :L’Etat versera à M. E une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Letellier, première conseillère,
— M. Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404219
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