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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509235 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 juillet 2025, N° 2505371 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2505371 du 1er juillet 2025, en enjoignant à la préfète de l’Isère de statuer par une décision expresse sur sa demande, dans un délai de quinze à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance du 1er juillet 2025 à hauteur de 400 euros à réévaluer le jour de l’audience ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 1er juillet 2025 dès lors qu’elle n’a pas statué sur sa demande ;
— l’astreinte prononcée doit être portée à 500 euros par jour de retard ;
— la liquidation de l’astreinte doit être évaluée à 400 euros, à réévaluer au jour de l’audience.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de l’Isère indique que l’ordonnance a été entièrement exécutée.
Elle soutient qu’elle a décidé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante et a délivré, le 9 septembre 2025 une attestation de décision favorable dans l’attente de la fabrication du titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, Mme B… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et demande au juge des référés de procéder à la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2505371 du 1er juillet 2025 à la somme de 1 400 euros et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2505371 du 1er juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Schurmann, pour la requérante.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2505371 du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et a notamment enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de cette astreinte à la somme de 1400 euros, faute pour la préfète de l’Isère d’avoir exécuté l’injonction précitée dans le délai imparti.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Si le juge de l’exécution, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de l’instance, la préfète de l’Isère a décidé de renouveler le titre de séjour de la requérante et lui a délivré une attestation de décision favorable le 9 septembre 2025. Elle doit ainsi être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance du 1er juillet 2025. S’il est constant que cette exécution est intervenue au-delà du délai fixé par cette ordonnance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par cette ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 600 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2505371 du 1er juillet 2025 à l’encontre de la préfète de l’Isère.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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