Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 24 sept. 2024, n° 2125675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125675 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sociétés Axa France et Pâtisserie Paris Saint-Sulpice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 15 décembre 2021, les sociétés Axa France et Pâtisserie Paris Saint-Sulpice, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Pâtisserie Paris Saint-Sulpice la somme de 51 065,92 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre des dommages subis à l’occasion des manifestations des « Gilets jaunes » des 24 novembre 2018 et 16 mars 2019 et non indemnisés par son assureur ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Axa France la somme de 70 994,90 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre des dommages qu’elle a indemnisés et des frais d’expertise qu’elle a exposés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
à titre principal, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
à titre subsidiaire, les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat sont réunies, en raison de la défaillance des autorités de police qui n’aurait pas mis les moyens nécessaires pour éviter les dégradations qu’elle a subies ;
la société Axa France a versé à son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 70 994,90 euros, au titre de la réparation des dommages causés par la manifestation des « Gilets jaunes » du 24 novembre 2018 ;
la somme de 51 065,92 euros est demeurée à la charge de la société Pâtisserie Paris Saint-Sulpice.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les dommages indemnisés par la requérante ne sont pas imputables aux manifestation des « Gilets jaunes » des 24 novembre 2018 et 16 mars 2019 ;
à titre subsidiaire, le montant du préjudice subi par la société Pâtisserie Paris Saint-Sulpice et imputable à la manifestation du 24 novembre 2018 n’excède pas la somme de 84 245,97 euros ;
le montant du préjudice subi par la société Pâtisserie Paris Saint-Sulpice et imputable à la manifestation du 16 novembre 2019 doit être ramené à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Marthinet,
les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
et les observations de M. A… pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Le 24 novembre 2018, les locaux et une partie du stock de la boutique Pierre Hermé située au n° 86, avenue des Champs Elysées ont été dégradés et des équipements ont été volés. Le 16 mars 2019, le Drugstore Publicis, situé au n° 129, avenue des Champs Elysées, a dû être fermé, ce qui a eu pour effet de rendre inaccessible la cellule commerciale Pierre Hermé installée en son sein. Par un courrier du 16 juillet 2021, la société Axa France, agissant à la fois en qualité de subrogée dans les droits de son assurée et au nom de cette dernière, a demandé au préfet de police le remboursement de la somme globale de 122 060,82 euros au titre de la réparation des dommages subis par la société Pâtisserie Paris Saint-Sulpice, propriétaire de la boutique et de la cellule commerciale susmentionnées. Du silence gardé sur cette demande par le préfet de police est née une décision implicite de rejet. Les sociétés Axa France et Pâtisserie Paris Saint-Sulpice demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 70 994,90 euros et 51 065,92 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les crimes ou délits à l’origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les manifestations du mouvement protestataire des « Gilets jaunes » des 24 novembre 2018 et 16 mars 2019 ont revêtu un caractère particulièrement violent et donné lieu à des affrontements entre les forces de l’ordre et les manifestants ainsi qu’à la commission, par ces derniers, de nombreuses dégradations, notamment sur l’avenue des Champs Elysées. A l’occasion de la manifestation du 24 novembre 2018, la boutique Pierre Hermé susmentionnée a fait l’objet de vols et dégradations résultant d’actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits. Le 16 mars 2019, les dégradations dont a fait l’objet le Drugstore Publicis résultent également d’actes commis à force ouverte ou par violence qui constituent des délits. Elles ont contraint le Drugstore Publicis à fermer ses portes, ce qui a obligé la cellule commerciale Pierre Hermé située en son sein à cesser son activité. Il résulte de l’instruction que cette cessation d’activité et les préjudices qui en ont résulté sont directement imputables à ces délits, quand bien même il n’en est résulté aucune dégradation ou vol de biens appartenant à la société Pâtisserie Paris Saint-Sulpice.
Le préfet de police fait valoir, en défense, que les dégradations commises le 24 novembre 2018 sont le fait de « personnes cagoulées » jetant « des objets dangereux » ou encore de « groupes de casseurs, masqués et cagoulés ». Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages faisant l’objet du présent recours et subis ce même jour aient été causés par un groupe distinct, constitué et organisé à seule fin de commettre des infractions. Dans ces conditions, les dommages subis le 24 novembre 2018 vers 11h30 puis vers 19h par la boutique Pierre Hermé sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les dommages subis le 16 mars 2019 par le Drugstore Publicis aient été causés par un groupe distinct des manifestants alors rassemblés sur la place de l’Etoile et l’avenue des Champs Elysées, constitué et organisé à seule fin de commettre des infractions. Par suite, la fermeture contrainte de la cellule commerciale Pierre Hermé implantée au sein de cet établissement revêt, pour la société Pâtisserie Parie Saint-Sulpice, le caractère d’un dommage de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant des dommages ayant résulté de la manifestation du 24 novembre 2018 :
Il résulte de l’instruction que le montant des préjudices correspondant au coût de la réparation et du remplacement du matériel dégradé ou volé a été évalué par l’expert mandaté par la société Axa France à 67 636,12 euros. La mise en sécurité de la terrasse de la boutique a, pour sa part, été évaluée à 4 858,79 euros. Ces sommes ne sont pas contestées par le préfet de police.
Le même rapport d’expertise fait apparaître une perte d’exploitation correspondant à cinq jours de fermeture. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que la fermeture des samedis 1er, 8, 15 et 22 décembre 2018 ait été imputable à la manifestation susmentionnée du 24 novembre 2018. Les hypothèses de calcul retenues par l’expert mandaté par la société Axa France n’étant pas utilement contestées, la perte de chiffre d’affaires au titre de la journée du samedi 24 novembre 2018 doit être évaluée à la somme de 16 620,80 euros. En revanche, si cet expert a évalué le taux de marge de l’établissement à 76,75%, l’expert mandaté par le préfet de police a, pour sa part, calculé un taux de 72,94%, sans que sa méthodologie ait donné lieu à aucune critique de la part des sociétés requérantes. Il convient, par suite, de retenir ce dernier taux. La perte d’exploitation sera, dès lors, fixée à la somme de 12 123,21 euros.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices ayant résulté de la manifestation du 24 novembre 2018 doivent être fixés à la somme de 84 618,12 euros. La société Axa France justifie avoir versé à ce titre, à son assurée, la somme de 70 994,90 €. Il convient, par suite, de mettre à la charge de l’Etat, à titre de réparation de ces préjudices, au bénéfice de la société Pâtisserie Paris Saint-Sulpice, une somme de 13 623,22 euros et, au bénéfice de la société Axa France, la somme 70 994,90 euros.
S’agissant des dommages ayant résulté de la manifestation du 24 novembre 2018 :
Il ne résulte pas de l’instruction que la société Pâtisserie Paris Saint-Sulpice ait subi, en raison de la manifestation du 16 mars 2019, d’autres préjudices qu’une perte d’exploitation sur cette seule journée. Il résulte des pièces produites par cette même société le 12 juin 2024 que la perte de chiffre d’affaires doit être fixée, compte tenu du chiffre de 66 euros effectivement réalisé le 16 mars 2019, avant la fermeture, à 1 468 euros. L’expert mandaté par la société Axa France a, par ailleurs, évalué le taux de marge à 78,60%, sans que ce chiffre ait donné lieu à aucune contestation. La perte d’exploitation doit, par suite, être évaluée à 1 153,85 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société Axa France la somme totale de 70 994,90 euros et, à la société Pâtisserie Paris Saint-Sulpice, la somme de 14 777,07 euros. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elles seront également assorties des intérêts capitalisés à compter du premier anniversaire de cette réception puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Axa France et à la société Pâtisserie Paris Saint-Sulpice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Axa France la somme de 70 994,90 euros et, à la société Pâtisserie Paris Saint-Sulpice, une somme de 14 777,07 euros Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elles seront également assorties des intérêts capitalisés à compter du premier anniversaire de cette réception puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera aux société Axa France et Pâtisserie Paris Saint-Sulpice une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des sociétés requérantes et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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