Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 mars 2026, n° 2600821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 octobre 2025, accordant à son fils le bénéfice d’un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) valable du 9 octobre 2025 au 31 août 2026, y compris sur les temps méridiens, soit exécutée et qu’il bénéficie pleinement de cette aide dans son école (classe CP ULIS de l’école Paul Fort à Lescar).
Il soutient que son fils ne bénéficie pas de cette aide individuelle mais seulement d’un accompagnement mutualisé très insuffisant au regard de ses besoins, ce qui conduit à une limitation de ses temps scolaire et porte atteinte à son droit fondamental à l’éducation et à une scolarité adaptée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 du même code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans » ainsi que par celles de l’article L. 112-1 qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ».
La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie dans les circonstances propres à l’espèce en tenant compte, d’une part, de l’âge et de l’état de l’enfant et, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente ainsi que des moyens dont elle dispose.
4. S’il résulte de l’instruction que le fils de M. B… ne bénéficie pas de l’aide individualisé qui lui a été accordée le 10 octobre 2025, à savoir un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH), valable du 9 octobre 2025 au 31 août 2026, y compris sur les temps méridiens, dans l’école de Lescar où il est scolarisé (classe CP Ulis de l’école Paul Fort), et qu’il ne bénéficie d’un accompagnement mutualisé, décrit comme très insuffisant et comme conduisant, de fait, à limiter son temps de présence à l’école, et s’il produit des échanges de mails avec le rectorat de Bordeaux et l’école, la situation décrite, aussi regrettable soit-elle, ne caractérise cependant pas l’existence d’une situation d’urgence particulière de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans le délai très bref prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, les conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information sera adressée au rectorat de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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