Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 oct. 2025, n° 2511855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2025, 4 août 2025 et 25 août 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est placée dans une situation précaire anormalement longue, qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, qu’elle ne peut entamer des démarches en vue de son insertion professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile eu égard à l’absence de réponse des services de la préfecture, à la nécessité de l’obtention d’un document justifiant la régularité de son séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande, à la nécessité de disposer d’un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle, accéder aux droits sociaux et voyager ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que la requérante s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne la demande de délivrance d’un titre de séjour :
3. Mme B…, ressortissante tunisienne née en 1998, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent famille » sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 14 janvier 2025. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois de telles conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, qui ne présentent pas de caractère provisoire ou conservatoire, n’entrent pas dans le champ des mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la demande de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction :
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu remettre, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation de l’instruction valable du 28 juillet 2025 au 27 octobre 2025, laquelle lui permet de justifier de la régularité de son séjour en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que le préfet lui délivre une attestation de prolongation de l’instruction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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