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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2514666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Arrom, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 16 septembre 2025, prise par le préfet du Val de Marne lui refusant le bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de Justice administrative.
Il indique que, de nationalité mauritanienne, il est marié avec une ressortissante malienne avec qui il a eu quatre enfants, qu’il a la charge de l’ensemble de sa famille, qu’il a déposé une demande de regroupement familial eu profit de sa famille l e20 octobre 2023, que son logement a été visité et que, par une décision du 23 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a déposé sa demande il y a trente mois, qu’il est gravement malade et a besoin de sa famille à côté de lui et que son épouse ne peut renouveler son titre de séjour en Mauritanie ayant confié son passeport à l’ambassade de France, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de fait car sa famille réside en Mauritanie et non en France, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’intéressé de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Arrom, conclut aux mêmes fins.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2514645, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Arrom, représentant M. C…, requérant, présent, qui maintient que sa famille ne réside pas en France que la condition d’urgence est satisfaite car il a présenté sa demande en mars 2023, qui indique qu’il avait déjà fait une première demande en 2013, que son épouse est malienne et ne peut renouveler son titre de séjour en Mauritanie, que ses enfants sont à sa charge et que c’est donc à bon droit qu’il les a portés sur sa déclaration d’impôts, qu’il a ainsi déclaré 4.000 euros de pension alimentaire pour eux, et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a jamais constaté la présence de sa famille à son domicile.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
M. A… C…, représenté par Me Arrom, a présenté une note en délibéré le 10 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 21 mars 2023, M. A… C…, ressortissant mauritanien né en 1986 à Bousteila, aujourd’hui titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 22 mai 2035, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse, née en 1988, de nationalité malienne, et de leurs quatre enfants, nés en août 2009, octobre 2017, novembre 2020 et août 2023, résidant en Mauritanie. Cette demande a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 octobre 2023 et communiquée au préfet du Val-de-Marne. Celui-ci, par une décision du 16 septembre 2025, a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé en indiquant que la conjointe et les enfants de l’intéressé étaient déjà présents sur le territoire français. Cette décision a été réitérée le 28 octobre 2025. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. C… avait demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son annulation.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté sa demande de regroupement familial en avril 2023, soit il y a trente mois, que la visite de son logement n’a eu lieu qu’en juin 2024, que son dossier a été transmis en préfecture un mois plus tard et que le préfet du Val-de-Marne n’a pris sa décision que plus d’un an après cette transmission, qu’il vit ainsi séparé de son épouse et de ses enfants dont l’aîné est âgé de seize ans, que son épouse, de nationalité malienne est aujourd’hui en situation irrégulière en Mauritanie pour avoir remis son passeport à l’ambassade de France dans ce pays dans le cadre de la demande de regroupement familial et ne peut donc y faire renouveler son titre de séjour, et enfin qu’il est dans un état de santé fragile nécessitant l’aide de sa famille. Il ne saurait ainsi être reproché à l’intéressé une demande tardive de regroupement familial, le couple étant marié depuis 2008, dès lors que celle-ci ne pouvait aboutir que lorsqu’il en remplirait les conditions notamment de revenus et de logement et qu’il n’est pas contesté que ces conditions n’ont été satisfaites qu’en 2023. De plus, le préfet du Val-de-Marne ne peut, pour contester l’urgence, soutenir à la fois que le couple est séparé depuis plus de quinze ans, et, dans sa décision, indiquer que l’épouse et les enfants de M. A… sont déjà sur le territoire français. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Enfin, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 3° Un membre de la famille résidant en France ».
En l’espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le fait que la famille de l’intéressé serait déjà sur le territoire français, en relevant qu’il l’avait portée sur ses déclarations de revenus déposées auprès de l’administration fiscale par la mention de cinq parts fiscales. Or, cette circonstance est sans incidence sur le fait que les enfants résident bien sur le territoire mauritanien, dès lors qu’elle n’a pour but que de permettre au requérant de justifier des déductions de son revenu imposable des charges engagées pour l’entretien de sa famille sur le territoire mauritanien. M. A… justifie ainsi que son épouse réside bien en Mauritanie où elle disposait d’un titre de séjour, que ses enfants sont scolarisés dans des établissements scolaires dans ce pays, y compris pour l’année 2024 – 2025, et qu’ils ont bien déposé leurs demandes de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Nouakchott.
Par suite, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée resait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle est uniquement fondée sur la présence en France de la famille de l’intéressé, laquelle n’est démontrée en aucune façon par le préfet du Val-de-Marne, et méconnaît en conséquence les dispositions et stipulations citées aux points précédents, dès lors qu’il n’est pas contesté par le préfet que le requérant remplit l’ensemble des autres conditions pour que sa famille bénéficie d’un regroupement familial, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification (…) ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
D’une part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A… et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 septembre 2025, confirmée le 28 octobre 2025, par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé à M. C… A… le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses quatre enfants, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A… et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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