Annulation 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 févr. 2023, n° 2300727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par arrêté du 27 janvier 2023.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2023, M. C, représenté par Me Cepko, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation ou, à titre subsidiaire, l’annulation de l’arrêté attaqué et, en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Rudloff pour M. C ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La greffière,
Signé
D. Sibille
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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