Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juil. 2025, n° 2504716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille A B, représentée par Me De Rammelaere, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites nées du silence gardé sur ses demandes des 20 septembre 2023 et 24 juin 2024 par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à sa fille A le titre d’identité et de voyage prévu à l’article L. 561-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à sa fille A le titre d’identité et de voyage prévu à l’article L. 561-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la détention du titre d’identité et de voyage prévu à l’article L. 561-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est indispensable pour tout déplacement hors du territoire national et l’absence de délivrance de ce titre à sa plus jeune fille empêche la famille de se déplacer à l’étranger, notamment pour les vacances ; l’urgence résulte également de l’inertie de l’administration, le référé-suspension constituant la seule voie utile pour contraindre l’administration à débloquer la situation dans un délai compatible avec l’intérêt de l’enfant ; la famille est dans une impasse depuis deux ans ; enfin, l’urgence tient à la durée des délais d’audiencement au fond ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
— elles méconnaissent l’article L. 561-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent la liberté fondamentale qu’est la liberté d’aller et venir.
Vu
— la requête au fond n° 2504713 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a obtenu une carte de résident valable du 15 avril 2023 au 14 avril 2033. Elle a déposé, le 20 septembre 2023, puis à nouveau le 24 juin 2024, une demande de titre de voyage pour sa fille A née le 26 janvier 2023. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet a refusé de faire droit à ses demandes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Pour démontrer l’urgence à suspendre l’exécution des décisions litigieuses, Mme B se prévaut de l’atteinte à la liberté d’aller et venir de son enfant et de son souhait de voyager en famille à l’étranger pendant ses congés. Toutefois, et en dépit de la durée de la procédure de traitement de ses demandes, en se bornant à indiquer qu’elle envisage de voyager avec ses enfants sans plus de précision et en produisant uniquement une capture d’écran de ses congés sans justifier de la réalité d’un déplacement à l’étranger à court terme dont la famille serait privée en l’absence de titre d’identité et de voyage, Mme B ne justifie pas que les décisions contestées portent de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de sa fille. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de Mme B en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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