Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 oct. 2025, n° 2518129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 27 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a notamment prononcé son expulsion du territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et le munir, dans l’attente, d’une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient qu’il justifie de plusieurs éléments sérieux, au sens des dispositions de l’article L. 753-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Benveniste,
-le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant brésilien né le 23 décembre 1986, est entré en France au cours de l’année 2011 selon ses déclarations. Après avoir obtenu, le 22 août 2012, une carte de séjour temporaire en qualité de « conjoint de Française » renouvelée deux fois, il a été mis en possession d’une carte de résident, sur le même fondement, valable jusqu’au 23 septembre 2025. L’intéressé a été condamné à plusieurs reprises pour violences habituelles commises sur ses quatre compagnes successives. Une peine de quatre ans d’emprisonnement a, en dernier lieu, été prononcée le 8 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Vannes, que M. A… B… purge actuellement au centre pénitentiaire de Nantes. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français et a procédé au retrait de la carte de résident dont il était titulaire. Le 10 septembre 2025, M. A… B… a formé une demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté par une décision du 1er octobre 2025 notifiée le 9 octobre suivant. Le 10 octobre 2025, l’intéressé a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), afin que soit désigné un avocat lui permettant de déposer un recours auprès de cette juridiction. Par sa requête, M. A… B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre, jusqu’à la décision de la CNDA, l’exécution de son expulsion prévue à compter du 29 octobre 2025, date prévisionnelle de sa libération.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
3. Aux termes de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de l’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office ». Aux termes de l’article L. 753-10 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. ».
4. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
5. Pour rejeter la demande d’asile de M. A… B…, l’OFPRA a considéré que les maltraitances et les menaces de mort dont il soutient avoir été victime depuis son enfance de la part des membres de sa famille adoptive étaient susceptibles de constituer des traitements inhumains ou dégradants. En revanche, l’Office a considéré que les déclarations de l’intéressé, qualifiées de « globalement confuses », « peu renseignées » et présentant un caractère « vague, répétitif et peu étayé », ne permettaient pas de démontrer des craintes personnelles et actuelles d’être persécuté ou de subir de mauvais traitements en cas de retour au Brésil. Ainsi, l’OFPRA a notamment refusé d’accorder la protection subsidiaire à M. A… B… sur le fondement du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. A l’appui de sa demande de suspension, M. A… B… qui ne conteste pas les conditions de son audition par l’OFPRA, se borne à se prévaloir des mêmes arguments et circonstances générales que ceux invoqués lors de son entretien par l’Office. En particulier, alors qu’il est constant que le requérant n’a plus de contact avec les membres de sa famille depuis plus de quinze ans et ignore même si les intéressés sont encore en vie, il n’explique pas en quoi cette circonstance aggraverait ses craintes en cas de retour au Brésil. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’en raison du traumatisme subi, il n’est pas en mesure de dater et détailler précisément les maltraitances et les menaces dont il a été victime, le seul rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) faisant état d’un suivi par une psychologue ne saurait suffire à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, en l’état du dossier, M. A… B… ne peut être regardé comme établissant l’existence d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile et à, ainsi, faire naitre un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’OFPRA.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, présentées par M. A… B…, doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Commission ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Recours ·
- Convention européenne
- Département ·
- Mineur ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Évaluation
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement sexuel ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Vie associative ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Associations
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- Maroc ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Bailleur social ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Retraite anticipée ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Handicap ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Compétence
- Valeur ajoutée ·
- Fournisseur ·
- Restitution ·
- Acquéreur ·
- Service ·
- Imposition ·
- Remboursement ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Culture ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Bretagne ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.