Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 juin 2025, n° 2502018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 25 avril 2025, Mme A D et M. C B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur proposer un logement adapté à leur situation sans délai et sous astreinte.
Ils soutiennent que :
— ils ont été reconnus comme prioritaires au titre du droit opposable au logement ;
— ils vivent dans un logement inadapté ;
— l’Etat a l’obligation de procéder à leur relogement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de Mme D a été adressé aux différents bailleurs sociaux susceptibles d’avoir des logements à mobilité réduite et que dès qu’un logement sera disponible, elle sera relogée en priorité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que les requérants dont la demande de relogement a été reconnue prioritaire le 7 mai 2024, sont en attente d’un relogement dans un logement adapté au handicap de M. B. Toutefois, l’absence de relogement est dû à l’absence de logement adapté à la situation de M. B. Par suite, dès lors que le préfet a adressé le dossier des requérants à l’ensemble des bailleurs sociaux et a indiqué qu’ils seraient relogés en priorité dès qu’un logement adapté serait disponible, les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris en celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, M. C B et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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