Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2534256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Moller, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, ou à toute autre autorité compétente de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence correspondant à ses besoins dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation d’extrême vulnérabilité caractérisée notamment par l’isolement, la pauvreté, l’insécurité et la détresse sociale, psychique et physique au regard de son état de santé nécessitant des soins ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2025 en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les observations de Me Moller, pour la requérante ;
- les observations de Me Gorse, pour le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de lui octroyer sans délai un hébergement d’urgence correspondant à ses besoins.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, qui est en situation de particulière vulnérabilité, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A…, ressortissante ivoirienne âgée de 43 ans, fait valoir qu’elle est arrivée en France le 12 octobre 2025 alors enceinte de six semaines, a fait une fausse couche, a déposé une demande d’asile le 22 octobre 2025, dort dans la rue et est isolée, a appelé le 115 régulièrement sans se voir offrir une place d’hébergement. Toutefois, Mme A…, dont la demande d’asile a été placée en procédure Dublin, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de sa situation, en particulier au regard d’une éventuelle procédure de transfert vers l’Italie dont elle provient, et son absence d’attaches en France. Par suite, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, exigeant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme remplie.
5. Il en résulte que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Moller et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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