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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2303310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) House Garden and Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2023 et 27 janvier 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) House Garden and Services, représentée par M. B…, son président, demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 8.240 € correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018, en droits et pénalités.
Elle soutient que :
- elle ignorait tout des dispositions de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 instaurant un dispositif d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transmission et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti ;
- elle a réglé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à ses fournisseurs et à l’Etat ; le redressement est inéquitable ;
- elle est dans la même situation juridique que celle correspondant à la jurisprudence du conseil d’Etat du 15 novembre 2019, n°42051 dite « Eye Shelter » et peut obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, puisqu’elle démontre l’absence de risque de perte indue pour l’administration fiscale et qu’elle a fait diligence dans la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée auprès de ses fournisseurs et qu’elle le prouve.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant la SASU House Garden and Services.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) House Garden and Services qui exerce une activité de construction et de rénovation, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’impôt lui ont été notifiés à hauteur de 5915€ en 2017 et 1251€ en 2018, selon la procédure de taxation d’office selon les dispositions de l’article L.66.3° du livre des procédures fiscales par une proposition de rectification du 2 mars 2020. Par une réclamation contentieuse du 26 décembre 2022 rejetée par l’administration fiscale le 16 mai 2023, la société a contesté les impositions ainsi mises à sa charge. Elle demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, en droits et pénalités, mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
3. Il résulte de l’instruction que la société House Garden and Services a été taxée d’office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des bases d’imposition retenues par le service vérificateur.
4. Aux termes du 1 de l’article 283 du code général des impôts, qui assure la transposition des dispositions des articles 194 et 195 de la directive 2006/115/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, (…) / Toutefois, lorsqu’une livraison de biens (…) est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. (…) ». Aux termes de l’article 271 du même code, qui assure la transposition des dispositions de l’article 168 de la même directive 2006/115/CE : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : (…) c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le régime de l’auto-liquidation s’applique, l’acquéreur d’un bien qui est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération, est en droit de déduire cette même taxe, de telle sorte que, en principe, aucun montant n’est dû à l’administration fiscale. D’autre part, il résulte de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 26 avril 2017 C-564/15 Tibor Farkas et son arrêt du 11 avril 2019 C-691/17 PORR Epitesi Kft., que, lorsque l’acquéreur d’un bien a versé par erreur au fournisseur la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, alors que, en application du régime de l’auto-liquidation, il aurait dû, en tant que bénéficiaire d’une livraison de biens, s’acquitter directement de la taxe sur la valeur ajoutée auprès des autorités fiscales, il ne peut pas se prévaloir d’un droit à déduction de la taxe acquittée à tort. Les autorités fiscales nationales sont, dès lors, fondées à refuser à l’acquéreur l’exercice de ce droit, ainsi que, le cas échéant, la restitution du crédit de taxe déductible qui en découle. En revanche, l’acquéreur peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu’il a indûment versée. En l’absence de réglementation de l’Union en matière de demandes de restitution de taxes, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre de prévoir les conditions dans lesquelles une telle demande peut être exercée. Conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, ces conditions ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables et fondées sur des dispositions du droit interne, ni aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice, par l’acquéreur des biens, des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Si le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du vendeur, le principe d’effectivité peut exiger que l’acquéreur puisse diriger sa demande de restitution directement contre les autorités fiscales. Enfin, lorsque le non-respect des règles du régime de l’auto-liquidation entraîne un risque de perte de recettes fiscales pour l’Etat membre intéressé, ce dernier peut, avant d’accorder la restitution demandée, vérifier que le risque d’une telle perte a été préalablement éliminé, notamment du fait que l’auteur de la facture erronée a reversé au Trésor public la taxe indûment collectée. Il résulte de ce qui précède que, pour déterminer si un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en France relevant du régime de l’auto-liquidation est en droit d’obtenir, de la part des autorités fiscales françaises, la restitution de la taxe payée par erreur à son fournisseur, il y a lieu de rechercher s’il avait la faculté de demander à son fournisseur le remboursement de la taxe payée à tort et si, mettant en œuvre les procédures applicables, il lui est impossible ou s’avère excessivement difficile d’obtenir de son fournisseur le remboursement du montant indûment versé. Dans l’affirmative, les autorités fiscales françaises doivent procéder à la restitution demandée, pour autant qu’ait été au préalable éliminé tout risque d’un préjudice financier pour le Trésor public.
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante a demandé, en application des principes qui viennent d’être rappelés, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée par erreur à ses fournisseurs et qu’elle en justifie par les courriers qu’elle verse à la procédure et pour lesquels elle n’a obtenu aucune réponse. En l’espèce, elle démontre non seulement avoir formulé des demandes de remboursement, mais également avoir entrepris en vain des démarches préalables auprès de ses fournisseurs. Elle verse à l’instance notamment une attestation sur l’honneur datée du 6 janvier 2021, rédigée par M. A… du cabinet d’expertise comptable A… concernant la facture n°2511 du 12 juin 2017, sept factures de la société RET Tephane avec une mention manuscrite attestant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, un tableau préparatoire à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2017 auquel est joint un accusé réception de dépôt de la déclaration remis par la société Mac K par K et les copies des factures de ladite société avec la mention du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. En l’espèce, elle apporte ainsi suffisamment de justificatifs attestant des difficultés qu’elle a rencontrées pour obtenir de ses fournisseurs le remboursement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée en litige. Dès lors, la SASU House Garden and Services est fondée à solliciter de l’administration fiscale la restitution demandée à hauteur d’une somme de 8.240 € correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société House Garden and Services est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 à hauteur d’une somme de 8.240 €.
D É C I D E :
Article 1er : La société House Garden and Services est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018 à hauteur de la somme de 8.240 €.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action unipersonnelle House Garden and Services et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée)
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
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