Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2503280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Fayolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et assignation à résidence pour une durée d’un an renouvelable tant que la mesure d’éloignement n’aura pas été exécutée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de M. Bulit ;
- et les observations de Me Champeau, représentant M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et une assignation à résidence pour une durée d’un an renouvelable tant que la mesure d’éloignement n’aura pas été exécutée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle.
Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux soit, à partir du mois de juin 2014 en l’espèce. Il ressort de la décision attaquée que si le préfet des Alpes-Maritimes conteste la réalité de la présence continue du requérant sur le territoire français pour les dix précédentes années en relevant qu’il a déclaré qu’il résidait en France depuis le 28 juillet 2008 sans toutefois l’établir, M. B…, produit cependant différentes pièces démontrant sa présence habituelle sur le territoire français depuis l’année 2008, parmi lesquelles un certificat de scolarité du collège Ampère à Arles certifiant que ce dernier a poursuivi sa scolarité dans ce collège de 2008 à 2012, des bulletins de salaires de son précédent emploi, ses dernières quittances de loyer pour les années 2024 et 2025 et enfin l’ensemble de ses avis d’impôt sur le revenu pour les années 2015 à 2023. Dès lors, et en dépit de la menace que pourrait représenter le requérant pour l’ordre public, il doit en tout état de cause être regardé comme attestant de sa présence continue sur le territoire français au cours des dix années précédant la décision en litige. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet des Alpes-Maritimes litigieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative du requérant. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour laquelle ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme A… , première-conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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