Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 mai 2025, n° 2317902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023 sous le n° 2317902, M. A F C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur A B C, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juillet 2023 de l’autorité consulaire à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à l’enfant A B C un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen personnelle de la situation du demandeur ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.561-2 et L.561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, dès lors que les conditions sont remplies pour que les visas sollicités soient délivrés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
— la décision peut également être fondée sur le caractère tardif du dépôt de la demande de visa, plus de trois mois après l’obtention du statut de réfugié par le réunifiant.
II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, sous le n° 2317903, M. A F C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur A D C, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juillet 2023 de l’autorité consulaire à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à l’enfant A D C un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du demandeur ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.561-2 et L.561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, dès lors que les conditions sont remplies pour que les visas sollicités soient délivrés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
— la décision peut également être fondée sur le caractère tardif de la demande de visa déposée par l’intéressé, qui fait en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit considéré comme éligible à cette procédure.
Par deux décisions en date du 25 avril 2025, la caducité des demandes d’aide juridictionnelle déposées par le requérant a été prononcée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F C, ressortissant afghan né le 12 juin 2002, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire suivant une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 juillet 2021. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée au bénéfice de ses frères A B C et A D C, auprès de l’autorité consulaire à Islamabad (Pakistan), laquelle les a rejetées. M. C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aimplicitement rejeté les recours dirigés contre ces refus consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2317902 et 2317903 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : » [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis « . Aux termes de l’article D. 312-7 du même code : » La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions de l’article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s’est effectivement réunie pour examiner les recours dirigés contre les refus consulaires litigieux, en étant régulièrement composée, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit, ainsi que le prévoit l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être regardée comme s’étant appropriée les motifs des décisions par lesquelles l’autorité consulaire a refusé de délivrer les visas sollicités. En l’espèce, les décisions consulaires mentionnent les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ainsi que l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elles sont fondées sur le motif tiré de ce que, en application de l’article L.434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes de visas ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt des enfants suffise à en justifier. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait et en droit de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la situation du requérant et des demandeurs de visas n’aurait pas fait l’objet d’un examen personnalisé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire () ». Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel l’article L. 561-4 renvoie expressément : « le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
8. Il est constant que A D C, né le 11 mars 2007, et A B C, né le 26 février 2006, sont les frères mineurs du requérant, M. A F C, lequel a obtenu le bénéfice de la protection statutaire. Pour justifier de l’exercice de l’autorité parentale lui permettant de présenter une demande de visas au titre de la réunification familiale pour le compte de ses frères, le réunifiant produit un document non daté et non signé intitulé « attestation » émanant des « maliks du district de Sorkhod » indiquant qu’il est « le responsable des mineurs » et qu’il « s’engage à assumer leur tutelle ». Toutefois, ce document, est un simple courrier et ne constitue pas une décision d’une autorité juridictionnelle confiant à M. C l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ses frères. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que les conditions pour délivrer les visas sollicités, telles que prévues par les dispositions des articles L.561-2 et L.561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, seraient remplies.
9. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le requérant ne peut utilement se prévaloir du défaut de caractère partiel de la réunification en litige.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ne ressort des pièces du dossier ni que les jeunes A D et A B se trouvaient en situation d’isolement, ni que le requérant disposerait des conditions matérielles pour les accueillir. Par ailleurs, celui-ci ne produit que quelques copies d’échanges téléphoniques non traduits pour justifier de l’intensité des liens qui l’uniraient à ses frères mineurs et n’apporte aucune précision sur leurs conditions de vie concrètes actuelles. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si le requérant fait état des représailles exercées par les talibans sur l’oncle et père des demandeurs de visas et des risques pesant, de manière générale, sur les opposants au régime, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’ils seraient personnellement exposés à des risques sérieux de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution présentée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles qu’il a présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C, Me Ottou et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Françoise ELa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2317902, 2317903
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