Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 juin 2023, n° 2301465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B C, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Orne d’organiser son accueil provisoire d’urgence et d’en aviser le procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Alençon dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Orne une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est âgé de 16 ans, n’a pas de domicile fixe et sollicite l’aide des Restos du cœur et du Secours populaire pour se nourrir ;
— la condition d’urgence est présumée en matière d’accueil provisoire des mineurs étrangers isolés ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— les documents d’état civil qu’il a présentés lors de l’entretien avec les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) établissent sa minorité ;
— en matière d’assistance éducative, il revient au président du conseil départemental qui conteste la minorité d’apporter des éléments probants en ce sens ;
— selon la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes mineurs isolés, le conseil général accueille le jeune pendant les cinq jours de l’accueil provisoire d’urgence et procède pendant cette période à l’évaluation de sa situation afin de s’assurer de sa minorité et de son isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le président du conseil départemental de l’Orne conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du requérant « les frais occasionnés ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Cavelier, pour M. C, qui reprend les termes de sa requête et de MM. Manset et Demontrond, pour le département de l’Orne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issu de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B C, ressortissant malien né le 18 mai 2006 à Fatao (Mali) selon les documents d’état civil fournis, est entré en France en 2022. Il s’est présenté en décembre 2022 au Pôle solidarités du conseil départemental de l’Orne. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le président du conseil départemental a refusé sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. M. C est dans une situation de précarité. Dès lors, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est en l’espèce remplie.
4. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ». L’article 375-3 du même code dispose : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; () ".
5. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () « . L’article L. 222-5 du même code dispose : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article R. 221-11 de ce code prévoit : » I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2 ; / II.- Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement ; / () IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin. « . Enfin, aux termes de l’article R. 221-15-1 du code de l’action sociale et des familles : » Le ministre de l’intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « appui à l’évaluation de la minorité » (AEM), ayant pour finalités de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France et, à cet effet : 1° D’identifier, à partir de leurs empreintes digitales, les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et ainsi de lutter contre la fraude documentaire et la fraude à l’identité ; 2° De permettre une meilleure coordination des services de l’Etat et des services compétents en matière d’accueil et d’évaluation de la situation des personnes mentionnées au 1° ; 3° D’améliorer la fiabilité de l’évaluation et d’en raccourcir les délais ; 4° D’accélérer la prise en charge des personnes évaluées mineures ; 5° De prévenir le détournement du dispositif de protection de l’enfance par des personnes majeures ou des personnes se présentant successivement dans plusieurs départements ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée précédemment, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
10. Il résulte de l’instruction et des termes de la décision contestée que, pour refuser de poursuivre la prise en charge de M. C au titre de l’aide sociale à l’enfance, le département de l’Orne, qui a satisfait aux obligations d’accueil provisoire d’urgence qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est identifié sur le fichier AEM comme ayant été évalué par le département de la Seine-et-Marne, et que ce département a refusé de le prendre en charge en tant que mineur non accompagné par une décision du 12 octobre 2022.
11. Toutefois, si les dispositions de l’article R. 221-15-1 du code de l’action sociale et des familles ont notamment pour but de prévenir le détournement du dispositif de protection de l’enfance par des personnes majeures ou des personnes se présentant successivement dans plusieurs départements, elles ne placent pas le président du conseil départemental, lorsqu’il constate qu’une personne déjà identifiée sur le fichier AEM s’est présentée dans un autre département, en situation de compétence liée pour refuser la prise en charge de cette personne sans procéder à son évaluation, notamment s’agissant de son âge. Or, il ressort de la décision contestée et des observations formulées en défense à l’audience par le département de l’Orne qu’en l’espèce le président du conseil départemental de l’Orne, alors que le requérant a présenté des documents d’état civil qui n’ont pas été examinés par les services du département de la Seine-et-Marne, s’est considéré comme tenu par la décision du président du conseil départemental de la Seine-et-Marne rejetant la demande de prise en charge de M. C au motif qu’il serait majeur. La décision contestée est ainsi entachée d’une erreur de droit. Dans ces conditions, en l’absence d’investigation et d’appréciation portée par le département de l’Orne sur l’âge du requérant et sa qualité de mineur isolé, la décision contestée doit être regardée, en l’état de l’instruction, comme étant manifestement erronée et révèle, au vu de la situation de l’intéressé, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département de l’Orne d’assurer l’hébergement de M. C et l’ensemble de ses besoins élémentaires, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit procédé à l’évaluation de sa situation au regard notamment de son âge. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. C est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Orne d’assurer l’hébergement de M. C et l’ensemble de ses besoins élémentaires, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit procédé à l’évaluation de sa situation au regard notamment de son âge.
Article 3 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Cavelier une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Cavelier et au département de l’Orne.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
H. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
D. Dubost
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