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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 août 2025, n° 2502333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nouvelle-Calédonie |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 28 février, 7 avril, 12 juin et 21 juillet2025, M. B C A doit être regardé comme contestant la décision par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de bourse pour l’année universitaire 2024/2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () / Nouméa : Nouvelle-Calédonie ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et à M. B C A.
Fait à Cergy, le 7 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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