Non-lieu à statuer 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2503459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 M. A… C…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu, protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ;
La décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu :
- la décision du 1er octobre 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale au requérant ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 30 septembre 1987, déclarant être entré en France en 2017, à une date non spécifiée, conteste l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant son pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025, ses conclusions tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau, les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…, en ce compris, son droit au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant d’édicter l’arrêté en litige.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté litigieux ne comportant pas de décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’exception d’une telle décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu, le 20 juin 2025 sur sa situation administrative, familiale et sur son parcours migratoire, au sein du Commissariat de Rouen. A cette occasion, l’intéressé a été mis à même de faire valoir toutes les observations qu’il jugeait utiles relatives à sa situation personnelle. Dans ces conditions, son droit d’être entendu, protégé, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
Au cas d’espèce, si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, l’intéressé, dont rien n’indique au dossier qu’il ait cherché à régulariser sa situation, ne justifie pas y séjourner de manière continue depuis cette date. Si M. C…, qui est célibataire, fait valoir qu’il est père d’une fille, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir l’existence de liens effectifs avec cette dernière. Le requérant n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Tunisie où résident toujours ses parents et ses frères et sœurs. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, ni d’aucune perspectives en la matière. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par M. C… ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Au cas d’espèce, d’une part, alors que le préfet ne s’est pas fondé sur un tel motif pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, M. C… ne peut utilement faire valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… ne présente pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité. En outre l’intéressé ne conteste pas ne jamais avoir sollicité de titre de séjour. Pour ces motifs, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à tenir le risque de fuite pour établi et à lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point n° 9, la décision ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 9, la décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, au regard des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 9, la décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
M. C… s’étant vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime était tenu d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, sauf à ce qu’une circonstance humanitaire y fasse obstacle. En l’espèce, une telle circonstance ne ressort pas des éléments versés aux débats.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant au soutien de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. C… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
M. BANVILLET
Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Protection fonctionnelle ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Sanction ·
- Communication ·
- Procédure disciplinaire ·
- Propos ·
- Professeur
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Portugal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tiré
- État islamique ·
- Terrorisme ·
- Outre-mer ·
- Thèse ·
- Ouvrage ·
- Contrôle administratif ·
- Acte ·
- Organisation ·
- Association de malfaiteurs ·
- Renouvellement
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Légalité externe ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Médecin ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Édition ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Société par actions ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Enquête de flagrance ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Qualité pour agir ·
- Ordonnance ·
- Gendarmerie ·
- Sociétés
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.