Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 févr. 2026, n° 2500127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Editions Sorman, représentée par la SELARL Piotraut Giné Avocats demande au tribunal :
1°) la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’elle a acquittés à concurrence d’une somme de 50 000 euros et dont elle a demandé le remboursement le 20 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie, conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) »
Par un courrier du 31 décembre 2025 mis à la disposition de son conseil le même jour via l’application Télérecours, le tribunal a indiqué à la SAS Editions Sorman que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour elle la requête et l’a invitée à confirmer expressément, dans un délai de trente jours, si elle maintenait ses conclusions. A défaut de consultation de cette notification effectuée par voie électronique, le conseil de la société requérante est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après le 31 décembre 2025. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai imparti par ce courrier, la SAS Editions Sorman est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Editions Sorman.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Editions Sorman et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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