Rejet 19 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 avr. 2023, n° 2303041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 19 avril 2023, M. B F, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 avril 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de ses attaches familiales en France ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Beligon, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— les observations de Mme G, élève-avocat assistant Me Coquel également présente, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé,
— et les observations de M. F, assisté de Mme A, interprète en langue serbe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant serbe né le 24 juin 1980, vit sur le territoire français depuis 12 ans selon ses déclarations. Par décisions du 14 avril 2023 dont il demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D C, cheffe de service de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficiait en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme du même jour, d’une délégation pour signer de telles décisions. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces dernières manque ainsi en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’acte critiqué, qui n’a pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait fondant chacune des décisions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’acte en litige, qui indique d’une part qu’aucun élément ne permet de considérer que la situation de l’intéressé relèverait de l’une des hypothèses prévues par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise d’autre part que l’intéressé déclare vivre en concubinage avec une compatriote et être père de deux enfants de dix-huit ans et onze ans, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. F, notamment au regard des attaches de ce dernier en France. A cet égard, la seule circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne saurait révéler l’absence de prise en compte, par le préfet, de l’intérêt supérieur du fils cadet de l’intéressé, né et scolarisé en France. De même, l’absence d’indication dans l’acte attaqué du dépôt par son épouse d’une demande de titre de séjour complète, dont la réalité n’est d’ailleurs pas établie par la seule production d’un courrier de la préfecture de demande de pièces complémentaires, et de ce que le fils aîné du requérant bénéficie depuis le 24 janvier 2023 de la protection subsidiaire ne révèle pas l’absence de prise en compte de ces éléments par le préfet pour l’appréciation des attaches familiales de l’intéressé en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions rendues au cours de l’année 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile du requérant et n’aurait pas examiné les risques encourus par ce dernier en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. F doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». L’article R. 611-1 du même code prévoit que : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, lorsque l’étranger est assigné à résidence aux fins d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ». L’article R. 611-2 de ce code prévoit que : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. /Toutefois, lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l’article R. 744-14. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière, l’autorité préfectorale n’est tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, que si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
7. M. F soutient souffrir de problèmes cardiovasculaires et cérébraux et ne pouvoir bénéficier d’un traitement médical dans son pays d’origine. Toutefois, il n’établit ses allégations, peu précises, par aucune pièce et ne justifie ainsi notamment pas qu’il souffrirait d’une pathologie nécessitant des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si le requérant indique à cet égard qu’il a déposé le 17 janvier 2023 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, laquelle a d’ailleurs fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 14 avril 2023, cette circonstance ne permet pas de tenir pour exactes ses déclarations quant à la nature des pathologies invoquées et, le cas échéant, à l’impossibilité d’un suivi médical adapté en Serbie. La prescription par le médecin l’ayant examiné le 13 avril 2023 durant sa garde à vue d’un traitement médical composé de Diazépam et Sumatriptan ne permet pas plus d’établir les allégations du requérant. Dans ces conditions, au vu des informations portées à sa connaissance lors de l’édiction de la décision, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les dispositions précitées en s’abstenant de saisir le collège de médecins de l’OFII. Pour les mêmes motifs, en décidant d’éloigner l’intéressé du territoire français, la préfète n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si le requérant soutient que son épouse, compatriote avec laquelle il vit en concubinage sur le territoire français depuis 2011, a déposé une demande de titre de séjour, il n’établit pas le dépôt d’une demande complète en se bornant à produire un courrier de la préfecture de demande de pièce complémentaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a fait l’objet le 6 décembre 2021 d’une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Si le requérant souligne également que leur fils cadet est né et scolarisé sur le territoire français, il est seulement âgé de 11 ans à la date de la décision attaquée et pourra suivre ses parents hors de France. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément quant à l’effectivité des liens qu’il entretiendrait avec son fils ainé, majeur, titulaire de la protection subsidiaire depuis le 24 janvier 2023 et dont il inique à la barre qu’il a quitté le domicile familial depuis l’âge de 14 ans. Ainsi, aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale composé du couple et de leur enfant cadet se reconstruise hors du territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. F à une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Tel qu’il a été dit au point 9, aucun obstacle ne s’oppose à ce que le fils cadet du requérant, âgé de seulement 11 ans à la date de la décision attaquée, suive ses parents hors du territoire français. Le requérant ne peut en outre utilement se prévaloir de la situation de son fils aîné, majeur à la date de la décision attaquée, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. M. F fait valoir qu’il serait menacé par des membres de sa famille en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte au tribunal aucun élément permettant d’établir la réalité et l’actualité des risques en cause en cas de retour en Serbie. La circonstance que son fils aîné ait obtenu la protection subsidiaire, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est d’ailleurs pas fondée sur les risques allégués par le requérant, ne permet pas d’établir que ce dernier serait menacé en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision de refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
15. Le requérant soutient qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il réside avec sa famille dans un logement mis à leur disposition par les services d’urgence depuis le mois de juillet 2018. Toutefois, à supposer même que l’intéressé ne relève pas du 8° de l’article L. 612-3 précité, il ressort des pièces du dossier que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il relève ainsi du 1°) de l’article L. 612-2 précité. A cet égard, il ne conteste pas être défavorablement connu par les services de police pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin commis le 27 octobre 2022, des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 27 octobre 2022 et le 2 mars 2021, des faits de violence sur personne chargée d’une mission de service public sans incapacité commis le 5 juillet 2021, es faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 29 septembre 2020, des faits de vol avec destruction ou dégradation et port sans motif légitime d’arme blanche commis le 13 décembre 2019 ainsi que des faits de vol à l’étalage commis le 20 octobre 2018. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’établit pas, tel qu’il a été dit, qu’il bénéficierait en France d’un suivi médical qui imposerait de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 de ce code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. En se bornant à alléguer des problèmes de santé sans justifier, à les supposer établis, de la nécessité d’un traitement sur le territoire français, le requérant n’établit pas les circonstances humanitaires dont il se prévaut et qui auraient pu justifier que le préfet du Puy-de-Dôme n’édicte pas d’interdiction de retour. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 précité doit, par suite, être écarté.
18. Tel qu’il a été dit au point 9, si le requérant réside avec son épouse et ses enfants sur le territoire français depuis 2011, d’une part aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale composée du couple et de leur fils cadet se reconstruise hors du territoire français, d’autre part le requérant ne justifie pas entretenir des liens effectifs avec leur fils majeur bénéficiaire de la protection subsidiaire qui a quitté le domicile familial depuis l’âge de 14 ans. Par ailleurs, tel qu’il a également déjà été dit, le comportement de M. F constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 précité doit, par suite, être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d’annulation des décisions du 14 avril 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État islamique ·
- Terrorisme ·
- Outre-mer ·
- Thèse ·
- Ouvrage ·
- Contrôle administratif ·
- Acte ·
- Organisation ·
- Association de malfaiteurs ·
- Renouvellement
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Légalité externe ·
- Immeuble
- Abroger ·
- Délibération ·
- Prime ·
- Décret ·
- Conseil municipal ·
- Régie ·
- Indemnité ·
- Abrogation ·
- Maire ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Erreur de droit ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Portugal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Obligation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Île-de-france ·
- Protection fonctionnelle ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Sanction ·
- Communication ·
- Procédure disciplinaire ·
- Propos ·
- Professeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.