Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2433892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B… A… représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Barrault représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité sénégalaise né le 5 juillet 1997, allègue être entré en France le 18 mai 2018. Le 29 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 9 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. M. A… justifie, par les nombreuses pièces qu’il produit, être entré en France en 2018. Il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé une activité salariée dans le secteur de la restauration, en qualité de commis de salle et commis de bar de septembre 2019 à avril 2021 au sein de la société Maplage à Suresnes puis à compter de septembre 2021 en qualité de serveur au sein de la société Phige en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Ainsi, il justifie d’une ancienneté au travail avec le même employeur depuis trois ans et quatre mois à la date de l’arrêté attaqué. Il produit ses bulletins de salaire qui révèlent une rémunération d’environ 1 695 euros net par mois. Son employeur qui décrit une personne investie et sérieuse dans une attestation du 19 décembre 2024, le soutient dans sa démarche de régularisation et a produit une demande d’autorisation de travail. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de sa réelle insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du requérant soient également annulées.
5. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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