Annulation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2222188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n° 2222188, et un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Benoît Arvis, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 par lequel le recteur de la région académique Ilede-France, recteur de l’académie de Paris, l’a muté dans l’intérêt du service au lycée Montaigne à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, de le réaffecter au lycée Jean-de-la-Fontaine dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée, prise en considération de sa personne et constituant une atteinte grave à son droit statutaire d’être protégé par son administration contre les injures et les diffamations, une atteinte à sa liberté pédagogique et une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, à son honneur, à sa réputation et à sa dignité ainsi qu’à la présomption d’innocence, lui faisant ainsi grief, sa requête est recevable ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur en l’absence de délégation de signature régulièrement adoptée, publiée et suffisamment précise ;
— n’ayant pas été mis à même, en l’absence d’information préalable sur la mesure de mutation envisagée, prise en considération de sa personne, de demander communication de son dossier et de présenter des observations, la décision méconnaît le droit d’accès à son dossier, le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
— en l’absence de consultation préalable du conseil de discipline, sa mutation qui, eu égard à son caractère disciplinaire, doit être regardée comme une sanction du deuxième groupe, est entachée d’un vice de procédure qui, l’ayant privé d’une garantie, impose son annulation ;
— adoptée dans l’intention de le sanctionner, elle caractérise un détournement de pouvoir et une sanction disciplinaire déguisée ;
— en l’absence de persistance d’un climat de défiance justifiant qu’il soit écarté de l’établissement, elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2301970, et un mémoire, enregistré le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Benoît Arvis, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, de lui accorder la protection fonctionnelle ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— les propos qu’il a tenus le 27 septembre 2021 n’étant pas pénalement répréhensibles et ne constituant pas une faute, a fortiori une faute grave ou détachable de ses fonctions, eu égard aux attaques qu’il a subies dans le cadre de ses fonctions, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2303078, et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Benoît Arvis, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, de retirer de son dossier administratif l’intégralité des pièces liées à la procédure disciplinaire correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur en l’absence de délégation de signature régulièrement adoptée, publiée et suffisamment précise ;
— en l’absence, malgré sa demande, de communication de son entier dossier, en particulier des procès-verbaux des entretiens réalisés durant l’enquête administrative et partant de possibilité de se défendre utilement, la décision méconnaît le droit d’accès à son dossier, le principe du contradictoire et les droits de la défense, garanties essentielles de la procédure disciplinaire ;
— les propos qui lui sont reprochés, qui, dans les circonstances et le contexte dans lesquels ils ont été tenus, ne caractérisent pas un manquement à ses obligations de neutralité, de correction et de dignité, ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction ;
— la décision attaquée, intervenue après celles de suspension de fonctions du 10 décembre 2021 et du 10 mars 2022 qui a prolongé illégalement la suspension pour une durée totale de neuf mois et après celle de mutation d’office du 22 août 2022 motivée par les mêmes faits, a été prise en violation du principe de non-cumul des sanctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— du fait de la faute commise, l’absence de communication des procès-verbaux des entretiens réalisés lors de l’enquête administrative est sans incidence sur la légalité de la décision ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bourgeois substituant Me Arvis pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a, à titre conservatoire, suspendu M. A B, professeur certifié d’histoire et géographie affecté au lycée Jean-de-la-Fontaine dans le 16ème arrondissement de Paris depuis 2010, de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. Par un arrêté du 10 mars 2022, il a prolongé cette suspension, dans l’intérêt du service, pour une durée maximale de quatre mois à compter du 10 avril 2022. Par un arrêté du 22 août 2022, il l’a muté, dans l’intérêt du service, au lycée Montaigne dans le 6ème arrondissement de Paris à compter du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, il lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme. Enfin, par une décision du 21 novembre 2023, il a expressément rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 26 septembre 2022. M. B demande l’annulation, par sa requête n° 2222188, de l’arrêté du 22 août 2022, par sa requête n° 2303078, de l’arrêté du 12 décembre 2022 et, par sa requête n° 2301970, dans le dernier état de ses écritures, de l’arrêté du 21 novembre 2023.
2. Les requêtes susvisées n° 2222188, n° 2301970 et n° 2303078, présentées pour M. B, concernent la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2222188 :
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, professeur certifié d’histoire et géographie en fonction au lycée Jean-de-la-Fontaine dans le 16ème arrondissement de Paris, a été affecté, par l’arrêté attaqué du 22 août 2022, au lycée Montaigne, dans le 6ème arrondissement. La mesure a été prise, dans l’intérêt du service, en vue de restaurer un climat de confiance nécessaire au bon fonctionnement du service dans le lycée Jean-de-la-Fontaine.
5. Ce changement d’affectation, dont il n’est ni démontré ni même soutenu qu’il traduirait une discrimination, n’a entraîné pour lui ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération. En outre, il est intervenu au sein de la même commune et, contrairement à ce que soutient M. B, ne porte pas atteinte, par lui-même, à ses droits statutaires ou à ses droits et libertés fondamentaux. Dans ces conditions, il ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, et alors même que cette mesure de changement d’affectation a été prise pour des motifs tenant à son comportement, elle présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui, contrairement à ce qu’il soutient, ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2303078 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée, qui a codifié les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier ».
7. Dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d’inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité disciplinaire communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué, que, pour infliger à M. B la sanction disciplinaire du blâme, le recteur de l’académie de Paris s’est fondé sur le rapport d’une mission d’enquête administrative réalisée à sa demande par trois inspecteurs. Il en ressort également que ce rapport a été rédigé à l’issue des entretiens que la mission a menés du 8 mars au 5 avril 2022 avec la cheffe d’établissement, son adjointe, deux conseillers principaux d’éducation, des professeurs, des parents d’élèves, des élèves, la direction des ressources humaines de l’académie et l’inspectrice en charge de l’histoire-géographie et que les verbatim de ces entretiens qu’elle a rédigés n’y sont pas annexés. Si ce rapport a été communiqué à M. B, il ressort des pièces du dossier que les verbatim ne le lui ont pas été, malgré la demande de communication qu’il a adressée au rectorat le 5 août 2022, à laquelle il n’a pas été répondu.
9. En se bornant à faire valoir que M. B aurait reconnu avoir commis une faute lors d’un entretien le 28 septembre 2021 avec la cheffe d’établissement dont il a approuvé le compte-rendu qui lui a communiqué le même jour, le recteur de l’académie de Paris ne conteste pas que la sanction est fondée sur les entretiens menés par la mission d’enquête et ne conteste pas plus, ni même n’allègue, qu’un risque avéré de préjudice pour les personnes entendues aurait résulté de la communication à M. B préalablement à l’édiction de la sanction litigieuse, intervenue seulement le 12 décembre 2022, des entretiens sur lesquels le rapport de la mission s’est appuyé. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu communication de l’ensemble des pièces qu’il était en droit d’obtenir en vertu de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique préalablement à l’intervention de la sanction attaquée dans les conditions rappelées au point 7, et qu’il a ainsi été privé d’une des garanties de la procédure disciplinaire, de sorte que la sanction de blâme a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrête du recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, du 12 décembre 2022.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a infligé une sanction disciplinaire à M. B implique nécessairement le retrait de son dossier administratif de l’intégralité des pièces liées à la procédure disciplinaire correspondante. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, de procéder à ce retrait dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2301970 :
13. Par un courrier du 26 septembre 2022, M. B a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour dénonciation calomnieuse et cyberharcèlement. Le même jour, il a demandé au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, de lui accorder la protection fonctionnelle et, à ce titre, de démentir publiquement les accusations dont il faisait l’objet et de prendre en charge les frais d’avocat engagés dans le cadre de sa plainte. Par sa requête n° 2301970, il a demandé au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence de l’administration sur sa demande. Toutefois, le 21 novembre 2023, le recteur de l’académie de Paris a rejeté expressément cette demande. Comme le font valoir le recteur de l’académie de Paris et M. B, ces conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision.
14. En premier lieu, d’une part, la circonstance que le recteur de l’académie de Paris n’a pas répondu dans le délai d’un mois à la demande de communication des motifs de la décision implicite que M. B lui a adressée le 5 août 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision du 21 novembre 2023. D’autre part, cette dernière décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
15. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
16. D’autre part, une faute d’un agent de l’Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.
17. Par un courrier du 26 septembre 2022, M. B a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour la prise en charge des frais d’avocats qu’il a engagés dans le cadre de la plainte déposée le même jour auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour des faits de dénonciation calomnieuse et de harcèlement moral en ligne résultant de courriers électroniques adressés par des parents d’élèves à la direction du lycée et de publications sur des réseaux sociaux par la mère de l’un des élèves présents à son cours le 27 septembre 2021. Pour refuser d’accorder la protection fonctionnelle à M. B, le recteur de l’académie de Paris a estimé que les propos tenus par M. B lors de ce cours étaient constitutifs d’une faute d’une particulière gravité devant être regardée comme une faute personnelle. Il ressort des pièces du dossier que le 27 septembre 2021, lors du premier cours d’éducation morale et civique d’une classe de première, M. B a déclaré, dans le cadre d’un débat ouvert pour le choix par les élèves des thèmes proposés par le professeur des exposés à préparer pendant l’année scolaire, que la procréation résulte normalement d’une relation hétérosexuelle et que la procréation médicalement assistée (PMA) pour les femmes seules est une barbarie, puis a averti les élèves que si ses propos étaient redits ailleurs, ils allaient voir de quel bois il se chauffe. Choqués par ces propos, la majorité des élèves ont quitté la classe et les ont rapportés à leur conseillère principale d’éducation qui en a avisé la proviseure. Si la plupart de ces élèves qui, sur la recommandation d’une psychologue des équipes mobiles académiques de sécurité missionnée pour les écouter, avaient été autorisés à ne plus suivre ses cours, sont progressivement revenus en classe, à l’exception de l’un d’eux lui-même issu d’une PMA au sein d’un couple de femmes, vingt-deux d’entre eux ont témoigné par écrit des propos tenus par leur professeur et de leur réaction, de même qu’au moins cinq de leurs parents dont les courriers à la proviseure ont été joints au dossier de M. B. Il en ressort également que ces faits se sont produits dans un contexte où M. B avait pris l’habitude de proférer, de manière de plus en plus provocante, des propos polémiques exprimant ses opinions personnelles qui ne sauraient être justifiés par la liberté pédagogique des professeurs ou leur liberté d’expression, limitée au demeurant par leur devoir de neutralité. Eu égard à sa nature, aux fonctions d’enseignant auprès de lycéens de M. B et aux conditions dans lesquelles il s’est produit, le comportement reproché au requérant le 27 septembre 2021 tant en ce qui concerne ses propos sur la PMA que la menace proférée contre ses élèves constitue, compte tenu de l’ensemble des circonstances, une faute d’une particulière gravité, au sens et pour l’application des dispositions citées au point 15, justifiant le refus de la protection fonctionnelle, sans qu’il puisse utilement se prévaloir d’une carence de l’administration à l’informer, au fur et à mesure qu’elle en a eu connaissance, des propos tenus à son encontre diffusés sur les réseaux sociaux. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrête du recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, du 12 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, de procéder au retrait du dossier administratif de M. B de l’intégralité des pièces liées à la procédure disciplinaire correspondante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les requêtes n° 2222188 et n° 2301970 et le surplus des conclusions de la requête n° 2303078 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée pour information au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2222188, 2301970, 2303078
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