Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 oct. 2025, n° 2400317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024 sous le n°2400317, et un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Bali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Evreux l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au CCAS d’Evreux de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d’Evreux la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement et qu’elle n’a pas été convoquée devant le conseil de discipline ;
sa manière de servir a toujours donné satisfaction ;
les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
la gravité et l’urgence de la situation ne sont pas caractérisées ;
la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Evreux, représenté par la SELARL Stratem avocats, conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CCAS d’Evreux fait valoir que :
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la suspension de fonctions à titre conservatoire a pris fin le 27 mars 2024 ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II / Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n°2404546, et un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Bali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Evreux a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie de trois mois avec sursis, pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au CCAS d’Evreux de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d’Evreux la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Evreux, représenté par la SELARL Stratem avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CCAS d’Evreux fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée le 1er janvier 2007 en tant qu’agent contractuel sur un cadre d’emploi d’auxiliaire de soins. Titularisée à compter du 1er février 2010 en qualité d’aide-soignante, elle est affectée à l’établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) Azemia géré par le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Evreux. Par l’arrêté du 27 novembre 2023 attaqué dans l’instance n°2400317, le président du CCAS d’Evreux l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Après avis du conseil de discipline du 26 juin 2024 favorable à une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, par l’arrêté du 12 septembre 2024 attaqué dans l’instance n°2404546, le président du CCAS d’Evreux a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 novembre 2024 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
En l’espèce, le CCAS d’Evreux fait valoir en défense que les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 27 novembre 2024 de suspension à titre conservatoire ont nécessairement perdu leur objet du fait de la réaffectation de l’intéressée à l’issue des quatre mois de suspension, et, par suite, qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Toutefois, il est constant que cette décision, laquelle n’a été ni abrogée, ni retirée, a reçu en tout état de cause exécution pendant la période où elle était en vigueur. Dès lors, le terme de la suspension conservatoire ne prive pas d’objet les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) ».
Une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l’autorité territoriale. Ce délai n’est pas prorogé lorsqu’il est procédé à une enquête. / Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l’objet d’une mesure de suspension. ».
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision de suspendre de ses fonctions un fonctionnaire, qui est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Une telle mesure, eu égard à sa nature même, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être précédées d’une procédure contradictoire en application des articles L. 121-1 et suivants du même code. Par suite, elle n’est pas au nombre des décisions nécessitant que le fonctionnaire soit mis à même de présenter au préalable sa défense, dans le respect du principe du contradictoire ou des droits de la défense. En outre, la requérante ne peut utilement faire valoir que le conseil de discipline n’a pas été saisi sans délai, dès lors qu’il s’agit d’une circonstance postérieure et sans incidence sur la décision attaquée de suspension. En tout état de cause, aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire ni même fait obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire et de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, citées au point 5 du présent jugement, qu’une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Pour suspendre Mme B… de ses fonctions à titre conservatoire, le président du CCAS d’Evreux s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante est suspectée d’avoir commis des actes de maltraitance répétés sur des résidents de l’EHPAD au regard de témoignages directs. Dans ses écritures en défense, l’autorité s’appuie sur le signalement du directeur de la structure du 13 novembre 2023, reposant sur un courriel d’un infirmier du 17 novembre 2023 et le témoignage d’une agente de soins recueilli le 12 août 2023 évoquant notamment l’absence de vigilance et de diligence de la part de Mme B… lors de la recherche d’un résident le 12 août 2023, sur un courriel du 16 août 2022 émanant d’une collègue travaillant en binôme avec Mme B… relatant l’absence de changes et de réponse aux sonnettes des résidents par l’intéressée en poste le 16 août 2022 et sur un témoignage d’une autre collègue le 27 novembre 2023 évoquant des soins douloureux à une résidente susceptibles d’avoir été dispensés par Mme B… le 3 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que les faits rapportés par plusieurs agents de l’EHPAD entre les mois d’août 2022 et de novembre 2023 présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour être regardés comme révélant une présomption de faute grave au sens des dispositions précitées de L. 531-1 du code général des collectivités territoriales et justifiant une mesure de suspension à l’encontre de l’agent, exerçant les fonctions d’aide-soignante de nuit, eu égard à la nécessité de protéger des résidents vulnérables. Par suite, Mme B…, qui se borne à faire valoir ses états de service et qui conteste l’authenticité des témoignages recueillis, n’est pas fondée à soutenir que le président du CCAS, en l’état des informations dont il disposait effectivement au jour de sa décision, n’était pas fondé à la suspendre de ses fonctions par sa décision du 27 novembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le président du CCAS d’Evreux l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être par conséquent rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 septembre 2024 :
En ce qui concerne la matérialité et le caractère fautif des faits reprochés :
En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
S’agissant du coup porté à un résident au mois de novembre 2023 :
L’autorité disciplinaire reproche à Mme B… d’avoir porté un coup à un résident au mois de novembre 2023. Ces faits ont été signalés par une auxiliaire de vie, ayant travaillé en binôme avec l’intéressée pendant trois semaines à la fin du mois de novembre 2023, laquelle relate qu’un résident, mécontent d’être réveillé lors du change à 3 heures du matin, aurait tenté de mettre un coup à Mme B… et que celle-ci lui aurait, en retour, porté un coup de poing sur le bras. Toutefois, ce seul témoignage, au demeurant imprécis, n’est pas suffisant, à défaut d’avoir été corroboré par d’autres témoignages et d’avoir été remonté lors des transmissions d’équipe écrites et orales et alors que l’intéressée réfute ces faits, pour caractériser un comportement irrespectueux et menaçant envers un résident. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le résident ou ses proches se serait plaint du comportement de la requérante. Si le CCAS fait valoir également le comportement brusque rapporté par des résidentes et relayés au directeur de la structure par courriels des 17 novembre 2023 et 27 novembre 2023, ces signalements ne permettent toutefois pas d’identifier formellement Mme B…. En outre, ces faits ne sont pas au nombre de ceux reprochés à l’agent dans le cadre de la décision litigieuse. Par suite, en l’état du dossier, la matérialité des faits reprochés au titre de ce grief n’est pas établie.
S’agissant du manque de vigilance lors de l’absence d’un résident de sa chambre la nuit du 11 août 2023 :
Il ressort des pièces du dossier que, le matin du 12 août 2023, l’équipe de jour a retrouvé un résident allongé dans la salle de bain d’une autre résidente, dans un secteur sous la surveillance, la nuit précédente, de Mme B… et de son binôme. La requérante fait valoir qu’ayant constaté lors de sa ronde que le lit du résident n’était pas défait, elle en avait déduit qu’il avait dû quitter l’établissement. L’intéressée ayant alors interrogé lors des transmissions du matin l’absence du résident dans la structure, l’infirmière a lancé les recherches. Si la requérante fait valoir que le personnel n’avait pas connaissance du cahier des présences à disposition à l’accueil au moment des faits, il est constant qu’elle a été toutefois destinataire d’une transmission par le logiciel de soins le 20 juillet 2023 l’informant de l’accueil temporaire de ce résident pour la période du 21 juillet 2023 au 18 août 2023. Si elle relève que l’équipe de jour n’avait pas signalé l’absence du résident dans sa chambre, qui n’était pas couché à la fin de son service à 20h30, elle ne conteste pas n’avoir reçu aucune indication lors des transmissions concernant un départ éventuel du résident. Si Mme B… déclare que la chambre du résident ne contenait aucun objet personnel, cette allégation est contestée par le CCAS, qui indique que les affaires du résident se trouvaient dans sa chambre. Enfin, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de sanction de son binôme, dont le contrat n’a d’ailleurs pas été renouvelé, pour contester la matérialité des griefs qui lui reprochés. Par suite, les allégations de Mme B… ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits reprochés au titre de ce grief, lesquels sont contraires aux obligations de vigilance et de sécurité des résidents lui incombant et qui constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
S’agissant de l’absence de réalisation des changes des résidents conformément aux protocoles en vigueur :
L’autorité disciplinaire reproche à Mme B…, au regard de témoignages concordants, d’avoir, de manière récurrente, manqué de diligence dans la réalisation des changes des résidents, à travers soit des reports de changes prévus lors des rondes de nuit, soit en ayant recours à des protections placées sous le siège des résidents en lieu et place d’un change. Le CCAS s’appuie sur deux messages d’agents ayant travaillé en binôme avec Mme B… respectivement la nuit du 15 août 2022 au 16 août 2022 et en novembre 2023. Ces signalements, lesquels sont en partie contradictoires et contestés par Mme B…, n’ont cependant pas été objectivés lors des transmissions ou lors de l’analyse du suivi des plans de soins de nuit. Il est fait état, sans en justifier, d’un rappel à l’ordre à l’intéressée par l’infirmière coordinatrice en 2022 sur le protocole d’hygiène des résidents, qui n’a toutefois pas été versé. Les témoignages recueillis révèlent d’ailleurs une application variable des consignes par les agents sur cette thématique. Enfin, il n’est pas fait mention de réclamations de la part de résidents ou de leurs proches permettant d’étayer ces allégations. Par suite, en l’état du dossier, la matérialité des faits reprochés au titre de ce grief n’est pas établie.
S’agissant des endormissements lors de son service :
Le CCAS reproche à Mme B… de dormir de manière récurrente durant plusieurs heures au cours de son service. L’administration s’appuie sur un message d’une agente ayant travaillé en binôme avec Mme B… en novembre 2023. Toutefois, cette allégation n’est corroborée par aucun autre témoignage direct et récent versé au dossier. Il n’est pas fait état de rappel à l’ordre de l’intéressée sur ce point. Mme B… confirme disposer d’un oreiller et d’une couette sur son lieu de travail mais affirme, sans être contredite sérieusement en l’état du dossier, qu’elle ne les utilise que sur son temps de repos. Par suite, en l’état du dossier, la matérialité des faits reprochés au titre de ce grief n’est pas établie.
S’agissant du port d’écouteurs et de l’écoute de contenus audio au cours du service :
Le CCAS reproche à Mme B… de porter de manière récurrente, des écouteurs ou oreillettes et d’écouter du contenu audio au cours de son service. L’administration s’appuie sur le message d’une agente ayant travaillé en binôme avec Mme B… en novembre 2023. Toutefois, cette allégation n’est corroborée par aucun autre témoignage direct versé au dossier. Il n’est pas fait état de rappel à l’ordre de l’intéressée sur ce point. Au regard du compte-rendu du conseil de discipline s’étant tenu le 26 juin 2024, Mme B… admet, d’une part, porter régulièrement des oreillettes pendant ses temps de pause ou d’attente et écouter du contenu audio et d’autre part, garder une oreillette lorsqu’elle intervient auprès des résidents, sans toutefois qu’aucun contenu n’y soit diffusé. Par suite, dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés au titre ce grief doit être tenu comme établie. Toutefois, le port des écouteurs pendant le temps de pause, contrairement aux temps d’attente et d’intervention durant lesquels Mme B… est tenue à une obligation de vigilance et de disponibilité, ne peut être tenu comme fautif. Par suite, seul le port d’une oreillette durant ses interventions auprès des résidents constitue un manquement à l’égard de ses obligations professionnelles.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
Si les faits exposés aux points 13 et 16 du présent jugement, soit d’une part, un manque de vigilance de Mme B… lors de l’absence d’un résident de sa chambre la nuit du 11 août 2023 et, d’autre part, le port d’écouteurs durant son service constituent des manquements de la requérante à ses obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire, la sanction prononcée d’exclusion temporaire de six mois assortie de trois mois avec sursis, qui relève du troisième groupe dans le barème des sanctions, doit toutefois, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis, de l’avis du conseil de discipline émis lors de la séance du 26 juin 2024 ayant proposé une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, de l’absence d’antécédents disciplinaires, de l’appréciation portée jusqu’alors sur la manière de servir de Mme B… au sein de l’EHPAD ainsi que des attestations de soutien dont elle peut se prévaloir de la part de collègues avec lesquels elle a travaillé au sein de l’établissement, être regardée comme disproportionnée au regard des faits qui l’ont motivée.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le président du CCAS d’Evreux a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie de trois mois avec sursis, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard du motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement la réintégration juridique de Mme B… durant son éviction illégale du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024, et au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’elle aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale, après mise en œuvre le cas échéant de son droit à avancement d’échelon et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Toutefois, d’une part, en l’absence de service fait, l’intéressée ne peut prétendre au rappel de son traitement et d’autre part, elle ne présente aucune conclusion indemnitaire dans la présence instance tendant à la réparation du préjudice patrimonial subi du fait d’une sanction illégale.
Sur les frais liés au litige :
Au titre de l’instance n°2400317, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le CCAS d’Evreux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS d’Evreux, lequel n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au même titre.
Au titre de l’instance n°2404546, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS d’Evreux la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, laquelle n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CCAS d’Evreux au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2400317 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le président du CCAS d’Evreux a prononcé l’exclusion temporaire de Mme B… des fonctions pour une durée de six mois, assortie de trois mois avec sursis, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au CCAS d’Evreux de réintégrer juridiquement Mme B… durant son éviction illégale du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à complet de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le CCAS d’Evreux versera la somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n°2404546 de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le CCAS d’Evreux dans les instances n°2400317 et n°2404546 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au centre communal d’action sociale (CCAS) d’Evreux.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
L.FAVRE
La présidente,
C.VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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