Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2415140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 30 octobre 2024 et 8 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit en estimant que la demande de la requérante constituait un détournement de procédure ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision porte atteinte au principe d’égalité et constitue une discrimination en raison de sa grossesse ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire en défense, produit par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistré le 4 août 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mathieu,
- et les observations de Me Veillat, représentant Mme A….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 25 décembre 1999 à Bamako, est entrée en France le 28 août 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, expirant le 24 août 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Par l’arrêté attaqué, en date du 23 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait été hébergée dès son arrivée chez le père de son enfant et n’aurait suivi aucune scolarité pendant l’année 2023-2024, la situation s’apparentant, selon les termes de l’arrêté attaqué, à un détournement de procédure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… était inscrite, pour l’année universitaire 2023/2024, en troisième année de licence Economie et gestion à l’université Paris Est Créteil. Il est constant qu’elle ne s’est pas présentée aux examens et n’a pas suivi les enseignements du second semestre. Pour justifier l’interruption de son année d’études, Mme A… fait valoir que les complications de sa grossesse l’ont empêchée de se déplacer et ce, dès le mois de décembre 2023, ainsi qu’il ressort des justificatifs médicaux versés au dossier. La requérante, dont l’enfant est née en juillet 2024, s’est inscrite, pour l’année universitaire 2024/2025, en première année de MBA Finance d’entreprise, au sein de l’ESLSCA Business school. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la demande de Mme A…. Il y a lieu d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’intervalle, une attestation provisoire de séjour l’autorisation à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 23 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxent, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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