Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 févr. 2023, n° 2202558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à Pôle Emploi Occitanie relatif à un indu d’un montant de 3 250,88 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
2. Mme A saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à Pôle Emploi Occitanie concernant un indu d’un montant de 3 250,88 euros. Toutefois, sa requête qui n’est pas accompagnée de la décision d’indu qu’elle conteste, ne permet pas au tribunal d’identifier la nature de l’indu en litige. Si, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 novembre 2022, en vue d’obtenir la production de la décision attaquée, la requérante a complété son recours, par de nouvelles pièces enregistrées le 19 décembre 2022, elle n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifiée de l’impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 7 février 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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