Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 8, 15 et 16 février 2026, M. A… E…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 février 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités hongroises et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
- ils ont été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités hongroises :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités hongroises sur laquelle il se fonde ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Brel, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et se désiste de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 février 2026 portant assignation à résidence,
- les observations de M. E…, assisté par Mme D…, interprète en langue tchétchène, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant russe né le 23 octobre 1976 à Grozny (Fédération de Russie), déclare être entré en France le 19 novembre 2025. À l’enregistrement de sa demande d’asile le 26 novembre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’il avait obtenu un visa délivré par les autorités hongroises le 30 octobre 2025, valable du 16 novembre 2025 au 9 décembre 2025. Le 23 décembre 2025, les autorités hongroises ont été saisies d’une demande de prise en charge en application de l’article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités hongroises ont fait connaître leur accord explicite le même jour. Par l’arrêté contesté du 4 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités hongroises.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert du requérant aux autorités hongroises au regard de ce règlement, la saisine de ces autorités le 23 décembre 2025 et leur accord explicite le même jour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est vu remettre contre signature le 26 novembre 2025, jour d’enregistrement de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Les brochures ont été remises en langue française et lues en intégralité par l’interprète en langue tchétchène, langue qu’il a déclaré comprendre et lire, et étaient complètes. En outre, l’entretien individuel a été conduit en langue tchétchène. À son issue, l’intéressé a déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre et a reconnu, comme cela est mentionné dans le résumé de l’entretien, que l’information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…). / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel, que l’entretien de M. E… a été mené en langue tchétchène par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. La circonstance que son identité et sa qualité ne soient pas mentionnées ne peut être utilement invoquée par l’intéressé, dès lors que l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’exige pas de telles formalités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de
M. E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
Le requérant, qui se borne à évoquer la prétendue proximité des autorités hongroises avec les autorités de son pays, n’apporte aucun élément tangible de nature à caractériser un risque de persécutions ou d’atteintes graves tant dans son pays d’origine qu’en Hongrie. En outre, s’il se prévaut des procédures en manquement dans les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile menées à l’encontre de l’État hongrois et de décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, ses éléments à caractère général ne permettent pas de considérer que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de sa vulnérabilité, et notamment de son état de santé, sans en justifier, cette circonstance n’est pas de nature à établir un motif légitime de mise en œuvre de la clause discrétionnaire dont dispose l’autorité préfectorale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Brel et au Ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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