Rejet 20 mars 2025
Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2404263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A C, épouse E, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « salarié » sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de son conseil en cas de renoncement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché de défaut de motivation en droit et en fait, ce qui ne permet pas de vérifier que l’autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation ;
Sur le refus d’admission exceptionnelle au séjour :
— cette décision est intervenue au terme d’une instruction d’une durée déraisonnable, sans que l’administration n’ait sollicité la production de pièces complémentaires ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’ancienneté et la continuité avérées de sa présence sur le territoire français lui confèrent un droit au séjour ;
— elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a fixé le sens de ses intérêts personnels et professionnels en France ;
Sur le refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » :
— la décision est entachée d’erreur de droit dans l’application des textes relatifs aux étrangers conjoints de ressortissants français dès lors que, d’une part, elle peut se voir appliquer les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’exigent pas la possession d’un visa de long séjour pour se voir délivrer un titre de séjour et, d’autre part, elle n’est pas entrée en France de manière irrégulière, elle justifie d’une présence sur le territoire supérieure à cinq ans et elle a présenté sa demande sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— cette décision de refus de séjour en sa qualité de conjoint d’un ressortissant français est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son mariage avec un ressortissant français a été célébré en France le 25 juin 2022 et que leur communauté de vie n’a jamais cessée depuis lors ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le refus de titre de séjour en qualité de salarié :
— elle justifie remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle a présenté une promesse d’embauche signée et suffisamment précise ;
— cette promesse d’embauche est assimilable à une demande d’autorisation de travail que le préfet de la Haute-Garonne devait transmettre à l’administration compétente ;
Sur les autres décisions contestées :
— le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté par Mme C a été enregistré le 20 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse E, née le 15 août 1987 à Khénifra (Maroc) et de nationalité marocaine, déclare sans en apporter la preuve être entrée sur le territoire français au mois d’avril 2018. Le 27 juillet 2023 elle a sollicité son admission au séjour en France, se prévalant de sa qualité de conjoint d’un ressortissant français ainsi que d’une promesse d’embauche pour un poste de dame de compagnie – femme de ménage auprès d’un particulier. Par arrêté du 10 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C, conteste cet arrêté.
Sur la légalité externe de l’arrêté du 10 juin 2024 :
2. En premier lieu, par arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, disponible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, directrice de la migration et de l’intégration, en matière de police des étrangers, notamment à l’effet de signer les refus d’admission au séjour des étrangers, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gratuit et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressée pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de Mme C et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé sa demande de titre de séjour le 27 juillet 2023 mais n’a obtenu une réponse explicite que le 10 juin 2024. Toutefois, un tel délai d’instruction de sa demande, inférieur à une année, n’est pas en lui-même de nature à vicier la procédure ayant abouti à l’édiction de l’arrêté contesté.
6. En dernier lieu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Aussi, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’instruction de sa demande de titre de séjour a été irrégulière, dès lors qu’il lui était loisible de produire tous les éléments qu’elle estimait utiles lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et au cours de l’instruction de cette demande.
Sur la légalité interne de l’arrêté du 10 juin 2024 :
7. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / () ».
En ce qui concerne le refus d’admission exceptionnelle au séjour :
8. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire’ ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
9. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour n’est pas tenu d’être en possession du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En l’espèce, Mme C soutient qu’elle justifie de motifs exceptionnels lui conférant droit à l’admission au séjour dès lors qu’elle réside en France de manière continue depuis six années. Toutefois, Mme C ne prouve pas par les documents qu’elle produit, essentiellement des ordonnances, certificats et analyses médicaux ou attestation d’admission à l’aide médicale d’Etat, résider habituellement en France depuis six années. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que Mme C ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles, ni de considérations humanitaires, au sens de l’article L. 351-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Par ailleurs, Mme C soutient que le refus de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale et invoque les liens intenses qu’elle aurait noués en France. D’une part, si Mme C est mariée à un ressortissant français depuis le 25 juin 2022, le couple demeure sans enfant. D’autre part, Mme C est, selon ses propres déclarations, arrivée en France à l’âge de 31 ans et a vécu la majeure partie de son existence au Maroc, pays dont elle a la nationalité. Certes, Mme C se prévaut d’un certain nombre d’attestations établies par ses anciens employeurs, en tant que dame de compagne ou de femme de ménage. Toutefois, ces témoignages, insuffisamment précis et circonstanciés, ne suffisent pas à établir que Mme C a noué en France des liens, personnels ou professionnels, anciens, intenses et stables tels que le refus de l’admettre exceptionnellement au séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » :
12. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
13. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme C s’est prévalue de sa qualité de conjoint d’un ressortissant français. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur de droit, faire application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place de celles de l’article L. 423-23 du même code.
14. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut de la délivrance d’un visa « D » par les autorités consulaires espagnoles en poste au Maroc, qui lui donnerait droit à s’installer en Espagne, un tel document ne constitue pas le visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ses effets ne sont pas assimilables aux droits que les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne tiennent de leur citoyenneté européenne.
15. Enfin, si Mme C soutient que la communauté de vie avec son époux n’a jamais cessé depuis leur mariage en date du 25 juin 2022, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le refus du préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » n’est pas fondé sur un tel motif, mais sur la circonstance que Mme C n’était pas en possession d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, le moyen inopérant tiré d’une erreur d’appréciation du préfet sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour portant la mention « salarié » :
16. Aux termes de l’article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ».
17. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : " I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () / La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise. / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. "
18. D’une part, il résulte des dispositions précitées du code du travail, que pour exercer une activité salariée en France, l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne doit présenter un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. Aussi, la demande d’autorisation de travail est présentée par l’employeur, ou toute personne qu’il a habilitée, à l’administration compétente. Mme C n’est donc pas fondée à soutenir que la promesse d’embauche dont elle s’est prévalue pour obtenir un titre de séjour « salarié » aurait dû être regardée comme une demande d’autorisation de travail que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû transmettre à l’autorité compétente pour instruire une telle demande.
19. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’au soutien de sa demande de titre de séjour « salarié », Mme C s’est prévalue d’une promesse d’embauche rédigée sur papier libre pour un poste de dame de compagnie – femme de ménage, dans le cadre d’un contrat à temps complet dont la durée n’est pas précisée, établie le 20 juillet 2023 par un particulier. Toutefois, un tel document est insuffisant à lui seul pour constituer un véritable contrat de travail tel qu’exigé par les stipulations précitées. Mme C n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
En ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire de régularisation par le préfet :
20. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est titulaire d’un diplôme de coiffure et d’un certificat de fin d’étude établis le 27 août 2018 par l’école « Ezzahraa » de coiffure, située au Maroc. Toutefois, ce diplôme n’est pas en lien direct avec l’activité de dame de compagnie et de femme de ménage exercée par Mme C depuisle mois de février 2021. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation au regard de ces éléments.
Sur la légalité des autres décisions contestées :
21. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
22. Mme C est arrivée en France, selon ses déclarations, au mois d’avril 2018, à l’âge de 31 ans et y a épousé un ressortissant français le 22 juin 2025. En l’espèce, Mme C, ne soutient, ni même n’allègue être dans l’impossibilité de s’établir au Maroc avec son époux, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu jusqu’à son arrivée en France. En outre, Mme C n’établit pas avoir tissé en France des attaches privées ou professionnelles d’une intensité et d’une stabilité particulières. Ainsi, l’intéressée ne démontre pas que son éloignement du territoire porterait une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Enfin, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’illégalité par voie de conséquence.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
25. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse E, et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Erreur
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Associations ·
- Eaux ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Transfert de compétence ·
- Service public ·
- Environnement
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Enseignement ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Urgence ·
- Action sociale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Zone agricole ·
- Abrogation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Illégalité ·
- Ordre du jour
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Nationalité ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Consul ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prélèvement social ·
- Circulaire ·
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Titre
- Département ·
- Mineur ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Vol ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Népal
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Parlement ·
- L'etat ·
- Responsable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.